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17/09/2015 | FRANCE | N°15VE01159

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 septembre 2015, 15VE01159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 4 mars 2013 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, ensemble la décision du 1er juillet 2013 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1304678 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2015, M. B...représenté par Me Bru...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 4 mars 2013 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, ensemble la décision du 1er juillet 2013 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1304678 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2015, M. B...représenté par Me Brunoni, avocat, M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 mars 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 4 mars 2013 et du 1er juillet 2013 du préfet des Yvelines ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants nés en 1996 et 2002 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la décision du 4 mars 2013 est insuffisamment motivée ;

- les décisions des 4 mars 2013 et 1er juillet 2013 méconnaissent les dispositions du

1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de la demande de regroupement familial sur sa situation personnelle.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, a présenté le

27 septembre 2012 au préfet des Yvelines une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants nés en 1996 et en 2002 ; que le préfet des Yvelines a pris une décision en date du 4 mars 2013 rejetant cette demande, puis une décision en date du

1er juillet 2013 rejetant le recours gracieux présenté par M. B...à l'encontre de la décision du 4 mars 2013 ; que M. B...relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet en date du 4 mars 2013, ensemble celle du 1er juillet 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse du préfet des Yvelines en date du 4 mars 2013 précise les considérations de fait et de droit qui la fondent, en particulier l'appréciation du préfet selon laquelle, pour l'application de l'article L. 411-5-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressources du requérant étaient insuffisantes compte tenu de la composition de sa famille ; qu'ainsi cette décision permettait à M. B...d'en contester utilement les motifs, ce qu'il a d'ailleurs fait en présentant un recours gracieux en date du 28 mars 2013 par lequel il indiquait disposer de ressources excédant largement le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) le mettant en mesure de subvenir aux besoins de son épouse et de ses deux filles ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 4 mars 2013 manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : "Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 411-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ;

4. Considérant que, pour rejeter le recours gracieux présenté par M. B...contre sa décision du 4 mars 2013, le préfet des Yvelines s'est fondé notamment sur l'appréciation selon laquelle le requérant ne justifiait pas de la stabilité de ressources suffisantes ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. B...se sont élevées à 18 652, 71 euros au cours de la période d'un an écoulée de septembre 2011 à août 2012 qui a précédé sa demande de regroupement familial, c'est-à-dire à 1 554,33 euros par mois en moyenne ; qu'il ressort des mêmes documents que ces ressources étaient constituées, d'une part, de salaires à hauteur de 4 405, 06 euros soit 367, 08 euros par mois en moyenne perçus par M. B...en rémunération de missions d'intérim qui lui étaient confiées au titre de son activité de peintre en bâtiment, et, d'autre part, d'allocations de chômage à hauteur de 14 247, 65 euros soit 1 187 euros par mois en moyenne, qui lui étaient versées en vertu d'une décision en date du 15 septembre 2011 des services de Pôle emploi l'admettant au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à raison de 39,91 euros par jour dans la limite de 316 jours ; que dans ces conditions, compte tenu en particulier de l'extinction des droits de M. B...au versement de l'allocation de retour à l'emploi à la date de la présentation de sa demande de regroupement familial, et du montant limité des autres ressources perçues par ce dernier au cours de la période d'un an ayant précédé cette demande, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que M. B...ne justifiait pas de ressources stables suffisantes telles qu'exigées par les dispositions du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête que l'éloignement de M.B..., de son épouse et de ses enfants, résulte de sa propre décision de s'installer en France et, au demeurant, que le requérant retourne régulièrement dans son pays d'origine pour y retrouver sa famille ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses auraient porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant que M. B...n'établit pas ni même n'allègue que ses enfants, nés en Tunisie en 1996 et 2002, seraient isolés en demeurant... ; qu'il ne démontre pas davantage l'existence d'obstacles à ce que lui-même rejoigne son épouse et ses enfants en Tunisie ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur la situation personnelle de M.B... ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines en date des 4 mars 2013 et 1er juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01159
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BRUNONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-17;15ve01159 ?
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