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17/09/2015 | FRANCE | N°15VE00699

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 septembre 2015, 15VE00699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1308603 du 6 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2015

, M. B... représenté par Me Sarhane, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1308603 du 6 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, M. B... représenté par Me Sarhane, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 6 mars 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 10 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Sarhane sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire national sont insuffisamment motivés ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire national est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;

- le signataire de cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais né le 2 février 1973, a demandé que lui soit délivrée une carte de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que par l'arrêté litigieux en date du 10 juillet 2013 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montreuil a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté 26 juillet 2011, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, et M. B... se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de cet article, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en fait ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

6. Considérant que M.B..., entré en France le 27 avril 2009, ne justifie pas du caractère habituel de sa présence sur le territoire national depuis cette date ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente six ans et où réside sa mère selon les mentions non contestées de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. B...;

10. Considérant, enfin, que M.B..., qui ne démontre pas l'illégalité de la décision du 10 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 15VE00699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00699
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SARHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-17;15ve00699 ?
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