Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la pays de destination.
Par un jugement n° 1310784 du 6 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2015, M.A..., représenté par Me Opoki, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310784 en date du 6 mars 2014 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler en excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ".
M. A...soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 18 juin 1979 relève appel du jugement en date du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de l'arrêté ; qu' il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir desdites dispositions ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2013 ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE00690