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17/09/2015 | FRANCE | N°15VE00639

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 septembre 2015, 15VE00639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405385 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M.A..., repr

ésenté par

Me Parastatis, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405385 en date ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405385 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M.A..., représenté par

Me Parastatis, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405385 en date du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) d'annuler en excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, subsidiairement sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte était incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas d'abord sa demande d'admission exceptionnelle pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au lieu de l'examiner en premier lieu au regard de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

- le préfet aurait dû examiner sa demande au regard des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

- le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 8 décembre 1974 relève appel du jugement en date du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de l'arrêté ; qu' il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; et qu'aux termes de l 'article L. 313-14 du code précité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié ; que M. A... n'est dès lors fondé à invoquer ni la méconnaissance du volet salarié de l'article L. 313-14 précité, dont le préfet a écarté l'application au bénéfice des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, ni l'absence d'examen de sa demande sur ce fondement au regard de la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ;

5. Considérant que M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2007 et qu'il a tissé des liens personnels et amicaux ; que ces seules circonstances, à les supposer établies, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier une admission à titre exceptionnel pour des motifs exceptionnels ou humanitaires au titre de la vie privée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 33 ans ; que dans ces conditions, nonobstant son insertion professionnelle, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des

Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00639
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : PARASTATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-17;15ve00639 ?
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