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17/09/2015 | FRANCE | N°14VE03629

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 septembre 2015, 14VE03629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1008202 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me Brindel, avocat, demande à l

a Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008202 en date du 16 octobre 2014 du Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1008202 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me Brindel, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008202 en date du 16 octobre 2014 du Tribunal administratif de Versailles ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- elle n'a pas été destinataire de l'avis de vérification de comptabilité de la

SARL Allo Proxi en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure est entachée d'irrégularité dans la mesure où le débat oral et contradictoire n'a pu avoir lieu qu'au cours d'une seule et unique intervention ;

- la société avait opté pour le régime d'imposition sur les sociétés comme cela ressort des documents produits.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL Allo Proxi dont Mme B...était la gérante et l'associée unique jusqu'à la date du

30 septembre 2007, Mme B...s'est vue notifier, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " ... les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...). Il en est de même, sous les mêmes conditions (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mené la procédure de vérification de comptabilité à l'égard de l'EURL Allo Proxi, représentée par sa gérante et associée unique en fonction au moment des opérations de contrôle et a adressé à cette société, le 18 décembre 2008, un avis de vérification de comptabilité, conformément aux dispositions susrappelées ; que MmeB..., qui n'était plus ni associée ni gérante de l'EURL Allo Proxi depuis le 30 septembre 2007, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être personnellement avisée de la vérification de comptabilité alors même qu'elle était associée unique et gérante de l'EURL Allo Proxi au cours des exercices vérifiés ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que les opérations de vérification se sont déroulées au siège social de l'EURL Allo Proxi du 10 février au 20 mai 2009 dans les locaux de la société en présence de Mme A... gérante et associée unique à la date des opérations de vérification ; qu'ainsi Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû participer au débat oral et contradictoire qui s'est tenu, à cette occasion, entre

Mme A...et le vérificateur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique [EURL] (...) " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du même code : " (...) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 239 du même code : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162. / L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe IV à ce code : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé. / L'option ainsi exercée est irrévocable. (...) " ;

7. Considérant qu'en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et l'entreprise individuelle, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès, notamment, des administrations de l'Etat, est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que l'entreprise est tenue de remettre à ces administrations et ce dossier unique, déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 juillet 1996 pris pour l'application de ces dispositions et codifié, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article 371 AO de l' annexe II au code général des impôts : " La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète vis-à-vis de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme. " ; qu'en vertu de l'annexe II à ce décret, alors codifiée à l'article 371 AS du même code, chaque centre de formalités des entreprises est compétent pour recevoir les déclarations d'existence au service des impôts des personnes morales nouvellement créées mais, en revanche, ne relèvent pas de la compétence de ces centres les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes ;

8. Considérant qu'en application de l'ensemble des dispositions susmentionnées, pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option ;

9. Considérant que, pour soutenir que l'Eurl Allo Proxi aurait opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, Mme B...produit une copie de la déclaration de création d'une entreprise qu'elle aurait remise au centre de formalités des entreprises ainsi qu'une attestation fiscale du 29 novembre 2010 certifiant que le régime d'imposition de la société Allo Proxi est celui de l'impôt sur les sociétés ; que d'une part, il résulte toutefois de l'instruction qu'une attestation des services fiscaux du 20 janvier 2011 précise que la société Allo Proxi n'a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés qu'à compter du 1er octobre 2007 ; que, d'autre part la requérante ne produit pas de récépissé ni aucune preuve de réception de la déclaration de création d'entreprise par le centre de formalité des entreprises ; qu'ainsi, dans ces conditions et eu égard à la circonstance qu'il est constant que Mme B...a déposé des déclarations relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, le formulaire de déclaration de création d'entreprise produit par la requérante ne peut être regardé comme manifestant sans ambiguïté l'exercice d'une option par l'Eurl à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégories des bénéfices industriels et commerciaux les résultats redressés provenant de l'Eurl Allo Proxi pour les années 2006 et 2007 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14VE03629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03629
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BRINDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-17;14ve03629 ?
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