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17/09/2015 | FRANCE | N°14VE03213

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 septembre 2015, 14VE03213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402863 du 20 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014, M.B..., représent

par

Me Herrero, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402863 en date du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402863 du 20 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014, M.B..., représenté par

Me Herrero, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402863 en date du 20 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

3 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé en fait et le motif de droit est erroné ;

- le défaut de motivation révèle un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord

franco-algérien ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord

franco-algérien ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- et les observations de Me Herrero, pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 8 avril 1966, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien invoquant une présence sur le territoire français de plus de dix ans ; qu'il relève appel du jugement en date du 20 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de M. B...vise l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du

7 décembre 1968 modifié et indique que l'intéressé ne justifie pas de sa résidence réelle et continue sur le territoire français de manière probante notamment les années 2005 à 2008 et ne peut donc se prévaloir d'une présence de 10 ans sur le territoire français ; qu'elle précise ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent, permettant à M. B... d'en contester utilement les motifs, et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision précise que l'intéressé vit en concubinage avec une ressortissante marocaine qui se maintient également en situation irrégulière, père d'un enfant né le 6 février 2011 ; que dans ces conditions, le défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté ne vise pas l'alinéa 9 de l'article 6 mais vise l'article 9 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que cependant, pour les années antérieures à l'année 2008, les pièces produites par M. B..., constituées de documents médicaux, de courriers de l'assurance maladie et d'avis d'imposition pour les revenus des années 2005, 2006 et 2007 déclarés en 2008, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées en refusant de l'admettre au séjour ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance(...) " ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il vit avec une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu deux enfants nés le 6 février 2011 et le 17 avril 2013 et qu'il est inséré professionnellement ; que M. B... ne justifie cependant pas d'obstacles réels à poursuivre sa vie privée et familiale, avec sa compagne, qui est en situation irrégulière sur le territoire français, et leurs enfants en Algérie ou au Maroc ; que dans ces conditions, nonobstant son insertion professionnelle, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'au vu des éléments ci-dessus exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. B... doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux ou des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'absence de toute circonstance mettant

M. B...dans l'impossibilité d'emmener avec lui ses enfants mineurs et son épouse en Algérie ou au Maroc pour y poursuivre leur vie privée et familiale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie par ce dernier, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas établie par M.B..., l'exception d'illégalité desdites décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE03213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03213
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-17;14ve03213 ?
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