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17/09/2015 | FRANCE | N°13VE01031

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2015, 13VE01031


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Huglo Lepage et associés, avocats ; la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104067-1110809 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices économiques et environnementaux subis du fait d'une carence de l'Etat dans sa mission de contrôle et de surveillance du site industriel du Comptoir des minéraux et matières p

remières (CMMP) situé sur son territoire et à l'annulation de la décisi...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Huglo Lepage et associés, avocats ; la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104067-1110809 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices économiques et environnementaux subis du fait d'une carence de l'Etat dans sa mission de contrôle et de surveillance du site industriel du Comptoir des minéraux et matières premières (CMMP) situé sur son territoire et à l'annulation de la décision du 3 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé la prescription quadriennale pour la partie de ses créances antérieures au 1er janvier 2006 ;

2° d'annuler la décision du 3 octobre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis et de condamner l'Etat à réparer les préjudices supportés par la commune pour une somme de 413 019 776,16 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire, comprenant :

- le coût du déplacement du groupe scolaire (4 394 074,16 euros),

- l'acquisition du site CMMP et sa remise en état (8 625 702 euros),

- le préjudice environnemental (400 000 000 euros) ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; il occulte l'existence de tous les rapports et études produits par la commune qui établissent l'existence d'une pollution ; il omet d'examiner les moyens tirés de la carence fautive du préfet, de la nécessité pour le maire de la commune d'intervenir et du préjudice environnemental fondé sur la jurisprudence Erika du 30 mars 2010 ;

- la carence grave et persistante du préfet dans l'exercice de la police des installations classées fondée sur les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-3, L. 514-1, R. 512-39-1 et

R. 512-39-5 du code de l'environnement, avant et surtout après la cessation définitive de l'activité de broyage de l'amiante du site industriel du Comptoir des minéraux et matières premières (CMMP), est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; de la fermeture du site en 1991 à juin 1997 date de la déclaration de cessation d'activité, aucune visite n'a été prescrite par le préfet ; le dépôt d'un mémoire sur l'état du site n'a été imposé que par arrêté du 31 juillet 2000 ; la remise en état du site n'a été imposée que par arrêté du 8 avril 2003 ; aucune contrainte n'a été imposée au CMMP pour respecter cet arrêté ; deux arrêtés préfectoraux de mise en demeure des 25 avril et 1er septembre 2005 n'ont jamais été suivis d'effet ; le préfet n'a jamais imposé à l'exploitant dans le cadre de la remise en état de réaliser des diagnostics de l'état des terrains avoisinants alors que l'Institut national de veille sanitaire (INVS) constatait en 2007 une pollution très étendue ;

- les préjudices sont directement liés à la carence fautive du préfet, l'intervention du maire étant obligatoire en cas d'imminence ou de gravité d'un danger ou d'un risque potentiel d'un péril grave en application du 5° de l'article L. 2221-12 et de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et des principes de prévention et de précaution de la Charte de l'environnement ; la commune était tenue de prendre des mesures sur l'implantation des écoles en application de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales en raison de la carence du préfet et de la pollution pouvant entrainer des conséquences graves pour les riverains, risque constaté notamment par le préfet dans un arrêté du 6 mai 2004 et un courrier du 13 juillet 2009 ; le danger grave ou imminent et avéré et l'inertie du préfet ont conduit la commune en 2008 en application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales à acquérir le site CMMP et à le remettre en état conformément aux recommandations des experts et de l'ADEME ; le dommage environnemental dont il est demandé réparation est réel ; la jurisprudence récente fonde le droit à réparation pour les communes du préjudice environnemental dont elles sont victimes du fait de la contamination à l'amiante de leur territoire et de leurs habitants et de la carence du préfet tout au long de l'exploitation et après la fermeture de l'établissement ;

- la décision du 3 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé la prescription quadriennale à sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la carence fautive de l'Etat dans sa mission de contrôle et de surveillance du site industriel du CMMP situé sur son territoire, pour les faits antérieurs au 1er janvier 2006, est insuffisamment motivée en fait et en droit, en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la créance est née d'un dommage continu qui n'était pas connu dans toute son étendue avant le rapport de décembre 2007 de l'INVS qui lui a permis de prendre connaissance du niveau de contamination de son territoire ; la prescription de la créance en résultant est fixée par rapport au moment où les conséquences financières du dommage sont connues dans toute leur étendue et permettent de déterminer avec précision le montant de la créance ; la créance relative au préjudice est née avec la demande préalable du 23 décembre 2010, actualisée en 2011 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public ;

1. Considérant que la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la faute qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir et traiter la pollution notamment par l'amiante provenant du site industriel du " Comptoir des minéraux et matières premières " (CMMP) situé sur son territoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, produite par le Tribunal administratif de Montreuil, que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

3. Considérant que pour statuer sur le préjudice environnemental invoqué par la commune au titre de la loi du 1er août 2008 susvisée et de la jurisprudence rendue par le juge judiciaire dans le cadre de l'affaire Erika, les premiers juges, ont retenu " qu'en tout état de cause " la requérante n'établissait pas le caractère certain du coût de la dépollution d'une partie significative du territoire de la commune, du coût d'enquêtes avec diagnostics et celui de la prise en charge médicale de certaines familles " ; que pour écarter la réparation des préjudices invoqués par la commune au titre du déménagement du groupe scolaire du Bourg II et de l'acquisition du terrain sur lequel le Comptoir des minéraux et matières premières (CMMP) avait exercé son activité, les premiers juges ont retenu que le lien de causalité direct ne pouvait être établi entre les préjudices allégués et la carence fautive de l'Etat ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

4. Considérant que le tribunal administratif a relevé l'absence de lien direct entre une supposée carence fautive de l'Etat et les préjudices invoqués ; que par suite les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur la faute alléguée de l'Etat et sur la " nécessité d'intervenir " du maire sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; qu'il en résulte que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, (...) " ; que l'article L. 512-1 du même code dispose que : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral " ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du

19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en vigueur en 1997 : " Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. / Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. / II. L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci. (...) III. Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et pouvant comporter notamment :

1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ; 2° La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ; 3° L'insertion du site de l'installation dans son environnement ; 4° En cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement. / Le préfet consulte le maire de la commune concernée. En l'absence d'observations dans le délai d'un mois, son avis est réputé favorable. / Lorsque les travaux prévus pour la cessation d'activité par l'arrêté d'autorisation ou par un arrêté complémentaire sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet. / L'inspecteur des installations classées constate la conformité des travaux par un procès-verbal de récolement qu'il transmet au préfet. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient à l'Etat, dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées, d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement par les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du même code et ce, en premier lieu, en assortissant l'autorisation délivrée à l'exploitant de prescriptions encadrant les conditions d'installation et d'exploitation de l'installation qui soient de nature à prévenir les risques susceptibles de survenir ; qu'il lui appartient, ensuite, d'exercer sa mission de contrôle sur cette installation en veillant au respect des prescriptions imposées à l'exploitant et à leur adéquation à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ; qu'à cet égard, les services en charge de ce contrôle disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus, notamment par l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 514-5 du code de l'environnement, afin de visiter les installations soumises à autorisation ; qu'il appartient aux services en charge du contrôle d'adapter la fréquence et la nature de leurs visites à la nature, à la dangerosité et à la taille de ces installations ; qu'il leur revient, enfin, de tenir compte, dans l'exercice de cette mission de contrôle, des indications dont ils disposent sur les facteurs de risques particuliers affectant les installations ou sur d'éventuels manquements commis par l'exploitant ;

Sur la responsabilité de l'Etat durant la période d'exploitation de la société CMMP :

7. Considérant que si la commune requérante invoque une faute du préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées durant l'exploitation de la société CMMP, ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé, la commune requérante se bornant à renvoyer la cour à un mémoire de première instance dont elle ne joint pas de copie à sa requête d'appel ;

Sur la responsabilité de l'Etat après l'arrêt des activités de la société CMMP :

8. Considérant que la société CMMP a exploité au 107 rue de Mitry à

Aulnay-sous-Bois, entre 1938 et 1991, un atelier de broyage de minerais comprenant notamment de l'amiante ; que ce site devant être cédé en 1997, la société a alors informé le préfet par courrier du 19 juin 1997 notamment que l'usine était désaffectée depuis 1991 et que, selon cet exploitant, aucune mesure n'était nécessaire pour la remise en état du site au sens de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ;

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un arrêté ministériel du 29 mars 1999 classant la société CMMP dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et de plusieurs inspections et études, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit à la société CMMP, en sa qualité de dernier exploitant, la remise en état du site en fonction des différents usages possibles du terrain, et imposé la réalisation des travaux propres à remédier aux dangers constatés par des arrêtés en date des 31 juillet 2000,

8 avril 2003, 6 mai 2004, 5 août 2004, 25 avril 2005, 1er septembre 2005 et 17 juillet 2006 ; que par jugement n° 0407790 du 4 juillet 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a cependant annulé l'arrêté du 5 août 2004 en tant qu'il prescrivait à la société CMMP de procéder à la " démolition des bâtiments présentant des dépôts de poussière contenant des fibres d'amiante mis en évidence dans les analyses jointes au rapport CDB du 23 mars 2004 " ; que, par un arrêté du 6 octobre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit à la société CMMP de mettre en oeuvre le dépoussiérage de l'ensemble des bâtiments prescrit par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, " c'est-à-dire de procéder à la suppression de l'amiante résiduelle liée à l'activité de broyage " ; que si la commune d'Aulnay-sous-Bois soutient que cette succession d'arrêtés préfectoraux sur une longue période révèlerait une faute du préfet dans la surveillance du site après la fermeture de l'exploitation, il résulte toutefois de l'instruction que l'amiante n'a fait l'objet d'une interdiction en France qu'en 1997 et n'a été mis en cause pour la société CMMP qu'en 2007, s'agissant de l'environnement de cette installation classée, lorsqu'une étude menée par l'Institut national de veille sanitaire a établi les risques pour la santé des riverains ayant résidé à proximité du site jusqu'en 1972, année à partir de laquelle la société aurait cessé son activité amiante sur ce site ; qu'enfin il ne résulte pas de l'instruction que des risques liés à l'amiante auraient été établis à l'extérieur du site de la société en cause sur le territoire de la commune, pour la période postérieure à la période d'activité ; que par suite, dans ces circonstances, la succession des arrêtés préfectoraux ne révèle pas une faute de l'administration dans sa mission de contrôle de ces installations après leur fermeture définitive, l'existence d'une telle faute devant s'apprécier en tenant compte des informations dont elle pouvait disposer quant à l'existence de facteurs de risques particuliers ou d'éventuels manquements de l'exploitant ;

10. Considérant, d'autre part, que la circonstance que les travaux de dépollution engagés par la commune à la suite de son acquisition du site industriel, décidée par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2008, en vue de le faire désamianter par la société d'économie mixte PACT 93 pour la société CMMP, à la suite d'un arrêté préfectoral du 6 octobre 2008 lui prescrivant une mise en oeuvre de désamiantage dans les quatre mois, ont eu un coût très supérieur au coût estimé, en raison notamment de la quantité et du type imprévus d'amiante retrouvés sur l'ensemble du site pendant le déroulement des travaux, ne révèle pas davantage une faute de l'Etat dans la mesure où il n'est pas intervenu dans la décision d'acquisition du site par la commune et compte tenu des informations dont il pouvait disposer ;

11. Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat aurait commis une faute en n'imposant pas à la société CMMP dans le cadre de la remise en état du site de réaliser des diagnostics de l'état des terrains avoisinants dès lors que les études jointes au dossier ne préconisaient pas l'étude des terrains en dehors du site industriel ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ; que par suite les conclusions dirigée contre la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis oppose " à titre subsidiaire ", au cas où la responsabilité de l'Etat serait retenue, la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat détenues par la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS pour " la partie qu'elle allègue qui repose sur des faits antérieurs au 1er janvier 2006 " sont devenues sans objet ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE

D'AULNAY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS est rejetée.

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N° 13VE01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01031
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-04 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-17;13ve01031 ?
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