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21/07/2015 | FRANCE | N°14VE03474

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2015, 14VE03474


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 14VE03474 le 17 décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Karimi, avocate ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1407380-1407382 du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé

le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2° d'annuler cet arrêté ;

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Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 14VE03474 le 17 décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Karimi, avocate ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1407380-1407382 du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, compte tenu de ses attaches familiales en France et de la durée de son séjour, la décision par laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 14VE03475 le 17 décembre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Karimi, avocate ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1407380-1407382 du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2° d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté de son séjour et à ses attaches familiales en France ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes susvisées ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 :

- le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur ;

- et les observations de Me Karimi pour M. et MmeA... ;

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 14VE03474 et 14VE03475 sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

2. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants indiens, entrés en France, respectivement le 17 octobre 2003 et le 25 juillet 2005, selon les déclarations de

MmeA..., à l'âge de cinquante et de quarante-neuf ans, ont sollicité le 15 février 2013 leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusée par deux arrêtés en date du 17 juillet 2014 leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés ;

Sur la légalité des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du

17 juillet 2014 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que l'ancienneté du séjour de M. et Mme A...n'est pas établie par les pièces versées au dossier avant 2008 et que Mme A...n'établit pas la date effective de son entrée sur le territoire français en produisant un visa délivré par les autorités allemandes ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier qu'une mesure d'éloignement a été édictée à leur encontre le 23 octobre 2008 ; qu'enfin, la présence de leurs quatre enfants majeurs, dont seulement deux d'entre eux se trouvaient en situation régulière à la date de l'arrêté litigieux, et de leurs deux petits-enfants titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur et la disparition en France d'un de leurs fils, inhumé au Père Lachaise, ne sauraient justifier leur propre maintien sur le territoire français ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et à Mme A...et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.

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N° 14VE03474, 14VE03475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03474
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : KARIMI ; KARIMI ; KARIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;14ve03474 ?
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