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21/07/2015 | FRANCE | N°14VE03472

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2015, 14VE03472


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour

M. A...B..., demeurant..., par Me Mafoua-Badinga, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402122 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annu

ler les décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour

M. A...B..., demeurant..., par Me Mafoua-Badinga, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402122 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, contrairement aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relatives aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant capverdien, entré en France le 15 septembre 2005, sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de vingt-deux ans, a sollicité le 18 juillet 2013 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne lui a refusée par un arrêté du 25 février 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que les pièces produites par M.B..., composées notamment d'avis d'imposition dépourvus de revenus déclarés, de trois factures, de quelques ordonnances et de correspondances, ne démontrent pas, eu égard à leur nature et leur nombre insuffisant, la continuité de son séjour au cours des années 2008 à 2012 alors qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 29 septembre 2007 ; que, de plus, la réalité et l'ancienneté de la communauté de vie alléguée par le requérant avec une compatriote ne sont pas établies par les quelques factures et courriers adressés à leurs deux noms et par une adresse identique sur les actes de naissance de leurs deux enfants ; qu'enfin, si M. B... soutient qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants, nés respectivement le 23 octobre 2007 et le 5 mai 2011, auxquels il verserait une pension, il ressort des extraits des comptes des livrets A ouverts à leurs noms, que le requérant a effectué des versements en leur faveur au plus tôt à compter de décembre 2013, soit seulement deux mois avant la décision litigieuse, les précédents virements ne permettant pas d'identifier M. B...comme leur auteur ; que les quatre factures établies par la crèche accueillant son dernier enfant et l'attestation du directeur de l'école primaire des enfants, postérieure à la décision critiquée, n'établissent pas davantage que M. B...s'occuperait effectivement de ses enfants ; qu'en outre, il ne justifie pas d'une intégration, tant sociale que professionnelle, en France et ne conteste pas avoir des attaches familiales au Cap-Vert, son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que tel n'est pas le cas du refus de titre de séjour opposé à

M.B..., qui n'a, par lui-même, ni pour effet ni pour objet de séparer durablement l'intéressé de ses enfants ; que, de plus, le requérant, qui n'établit pas entretenir une vie commune avec sa compagne, ne démontre pas qu'il subviendrait régulièrement à l'éducation ou l'entretien de ses enfants par les pièces qu'il produit ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 25 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE03472 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03472
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MAFOUA-BADINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;14ve03472 ?
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