Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour
M. A...D..., demeurant..., par Me Apaydin, avocate ;
M. D...demande à la Cour :
1°d'annuler le jugement n° 1407179 en date du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
25 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°d'annuler cet arrêté ;
3°d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été signés par une autorité incompétente ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- il n'a pas été convoqué par les services de la préfecture préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 :
- le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur ;
- et les observations de Me Apaydin pour M. D...;
1. Considérant que M.D..., ressortissant égyptien, entré en France, selon ses déclarations, en 2007, à l'âge de vingt-deux ans, a sollicité le 19 avril 2013 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la
Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 25 avril 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 avril 2014 :
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...et l'a obligé à quitter le territoire français ont été signées par M. B...C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet, par l'arrêté n° 2013-2477 du 13 septembre 2013, publié au bulletin d'information administrative spécial du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; motivation ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir notamment visé les articles L. 313-10 et L. 313-14 et L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a précisé que
M. D...ne justifiait pas d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle, qu'il n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande, qu'il ne démontrait pas l'ancienneté de son séjour de manière probante notamment pour 2007, le premier semestre 2008, 2011 et 2012 et que célibataire, sans charge de famille et dépourvu d'attache familiale en France, il ne justifiait pas d'obstacle à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M.D..., sont suffisamment motivés, conformément aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de la convocation du requérant au bureau des étrangers de la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, entretien au cours duquel il a pu faire valoir l'ensemble des éléments justifiant la régularisation de son séjour en France, il n'appartenait pas au préfet de convoquer à nouveau M. D..., préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des mentions précitées de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M.D..., avant de rejeter sa demande ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant d'une part, que si M. D... soutient être entré en France en 2007, sans toutefois produire de visa, la production d'un contrat d'ouverture d'un Livret A à la banque postale, d'une attestation aux termes de laquelle le requérant serait enregistré au consulat d'Egypte à Paris depuis novembre 2007, de trois correspondances et d'un certificat de travail est insuffisante pour établir la continuité de son séjour au cours des années 2007 et 2008 ; que M. D...n'apporte pas davantage la preuve de son séjour en France pour les mois de janvier à juin, août et décembre 2011 pour lesquels il ne produit aucun justificatif ; qu'ainsi l'ancienneté de son séjour n'est pas établie, notamment pour les années 2007, 2008 et 2011 ; que d'autre part, M. D...produit une demande d'autorisation de travail en date du 15 avril 2013 pour l'exercice du métier de plaquiste ; que toutefois, son expérience professionnelle en qualité de " staffeur " de mars à novembre 2008, puis en qualité de peintre en mai et juin 2013 est insuffisante ; qu'en outre, si l'intéressé a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société KG DECO en qualité de " staffeur " le 21 juillet 2014, pour lequel son employeur a rempli une demande d'autorisation de travail et s'est engagé à verser à l'office français de l'immigration et de l'intégration la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger en France, cette circonstance est postérieure à l'arrêté litigieux, et, comme telle, sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M.D..., dont l'ancienneté du séjour n'est pas établie et l'intégration professionnelle insuffisante, ne justifie d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français ; qu'en outre, il ne conteste pas que sa mère et son frère résident toujours en Egypte ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation de M.D... ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 avril 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 14VE03471