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21/07/2015 | FRANCE | N°14VE01353

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2015, 14VE01353


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2014 et

20 mai 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rouquet, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302213 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

12 août 2012 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont quatre avec sursis, ensemble la déc

ision du 14 janvier 2013 ayant implicitement rejeté son recours gracieux ;

2° d'annuler,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2014 et

20 mai 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rouquet, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302213 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

12 août 2012 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont quatre avec sursis, ensemble la décision du 14 janvier 2013 ayant implicitement rejeté son recours gracieux ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la matérialité des faits n'est pas clairement établie ; il n'est pas à l'origine de l'esclandre ;

- la sanction disciplinaire est disproportionnée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°95-654 du 9 mai 1995 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 janvier 2011 à

Villiers-sur-Marne, alors qu'il n'était pas en service et au volant de son véhicule personnel,

M.A..., gardien de la paix a refusé d'obtempérer à la demande de policiers municipaux qu'il a mis en cause, en pleine rue ; que ceux-ci ont été contraints de faire appel à un effectif de CRS présent à proximité qui, après avoir réussi à lui faire déplacer son véhicule et montrer sa carte professionnelle, a décidé de le conduire au poste de police pour un contrôle d'alcoolémie qui s'est avéré négatif ; que ces faits, en plein embouteillage, ont créé un attroupement ; que

M. A...qui se borne à soutenir que les policiers municipaux sont à l'origine du problème et qu'il a été relaxé des fins de poursuite pour les faits de qualifiés de refus, par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ne conteste pas sérieusement s'être opposé, en public et en faisant état de sa qualité de membre de la police nationale, au contrôle des policiers municipaux ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts ;

2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public. " ; qu'en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ;

4. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nature de ces faits, dont l'intéressé n'a, à aucun moment, lorsqu'ils lui ont été reprochés, mesuré la gravité et compte tenu, de ce qu'ils ont porté atteinte à la considération du corps auquel il appartient mais également des antécédents disciplinaires de l'intéressé qui a reçu un blâme le 11 octobre 2005 pour des faits de même nature, une exclusion temporaire de fonction le 23 février 2006 et un nouveau blâme le

28 novembre 2009, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant d'infliger à l'intéressé une sanction d'exclusion temporaire de fonction de six mois dont quatre avec sursis ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01353
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;14ve01353 ?
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