Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler de la décision implicite de rejet de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine née du silence gardé sur sa demande du 26 janvier 2012 tendant à voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un jugement n° 1207692 du 10 décembre 2013, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, après avoir estimé que le requérant devait être regardé comme contestant la décision explicite de rejet du 25 juillet 2012, a rejeté sa demande, ainsi requalifiée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2014, M. C...A..., représenté par
MeB..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du
10 décembre 2013 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet contestée n'est pas motivée ; par ailleurs, le tribunal administratif n'a pas motivé son jugement sur ce point ;
- la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne répondant pas à sa demande dans les délais alors qu'il est actuellement logé, avec son épouse et leurs deux enfants, dans un logement insalubre que le propriétaire refuse de rénover.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...A...fait appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation du département des
Hauts-de-Seine née du silence gardé sur sa demande tendant à se voir reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif a été informé par le préfet des Hauts-de-Seine que la commission de médiation avait, par décision du 25 juillet 2012, explicitement rejeté le recours de M. C...A...tendant à voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont regardé les conclusions du requérant comme étant dirigées contre cette dernière décision qui s'est substituée à la décision implicite ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite était inopérant de sorte qu'en s'abstenant d'y répondre le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. C...A...doit être regardé comme contestant la décision du 25 juillet 2012 rejetant explicitement sa demande tendant à se voir reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence ; que, par suite, les moyens de la requête, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision implicite de la commission, sont inopérants ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui vise notamment les articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, mentionne que le logement de M. C...A...n'est pas sur-occupé dès lors que sa superficie, de 35 m², est supérieure au seuil de 34 m² fixé par les dispositions de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale pour un foyer de quatre personnes et relève, par ailleurs, que le délai anormalement long, fixé dans le département des Hauts-de-Seine à 48 mois à compter du dépôt de la demande, pour recevoir une proposition de logement social, n'était pas atteint ; que ladite décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes ainsi rappelés de la décision attaquée que la commission s'est livrée à un examen particulier de la demande de
M. C...A... ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap " ;
7. Considérant que si M. C...A..., qui ne conteste pas les motifs de la décision en litige, énoncés au point 4., soutient que son logement est insalubre, il n'est pas contesté que cette circonstance n'avait pas été invoquée dans son recours amiable, de sorte que ce moyen est inopérant ; qu'au demeurant et en tout état de cause, le requérant n'apporte pas la moindre précision à cet égard et n'établit donc pas que la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.
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N° 14VE00164