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21/07/2015 | FRANCE | N°11VE02871

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2015, 11VE02871


Vu l'arrêt avant dire droit en date du 7 octobre 2014 par lequel la Cour administrative de Versailles, avant de statuer sur la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE dont le siège est 29 boulevard Roosevelt à Saint-Quentin (02323), par Me Nemer, avocat, enregistrée le 2 août 2011, tendant à la réformation du jugement n° 0910850 en date du 10 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 529 073, 38 euros assor

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Vu l'arrêt avant dire droit en date du 7 octobre 2014 par lequel la Cour administrative de Versailles, avant de statuer sur la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE dont le siège est 29 boulevard Roosevelt à Saint-Quentin (02323), par Me Nemer, avocat, enregistrée le 2 août 2011, tendant à la réformation du jugement n° 0910850 en date du 10 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 529 073, 38 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en remboursement de ses débours exposés dans l'intérêt de MmeA..., victime d'une infection nosocomiale lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 6 décembre 1996 à l'hôpital Avicenne à Bobigny, a ordonné une expertise en vue d'établir l'imputabilité directe et exclusive des dépenses actuelles et futures exposées pour Mme A...à l'infection nosocomiale contractée par cette dernière ;

Vu la décision en date du 6 novembre 2014 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a désigné le docteur Jean-François CHAUSSARD en qualité d'expert ;

Vu le rapport d'expertise établi par le docteur Jean-François CHAUSSARD enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2015 ;

Vu les observations enregistrées le 24 février 2015, présentées pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE : elle maintient ses conclusions principales et conclut également à la condamnation de l'assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'indemnité forfaitaire de gestion, d'un montant de 1 037 euros en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; la CPAM de l'AISNE soutient que :

- l'infection nosocomiale a été clairement établie par le rapport d'expertise et que les débours qu'elle a exposés sont en relation directe et exclusive avec celle-ci ; les prestations versées dans l'intérêt de la victime s'élèvent à 537 019,76 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 :

- le rapport de M. Brumeaux, président;

- les conclusions de Mme Rollet-Perrault, rapporteur public,

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise en date du 21 janvier 2015 que par Mme A...a été victime d'une infection nosocomiale à la suite de l'arthrolyse du genou droit " selon Judet " subie le 6 décembre 1996 au sein de l'hôpital Avicenne à Bobigny et que son état infectieux, constaté durant l'année 1997 et qui a nécessité un traitement antibiotique de onze mois, est à l'origine des sept interventions chirurgicales qui se sont succédées ultérieurement, de l'amputation du 8 mars 2002 subie par cette patiente et des troubles psychiatriques endurés ; que par suite la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE est fondée à demander la condamnation de l'assistance publique - hôpitaux de Paris, à laquelle appartient le centre hospitalier susmentionné, à lui rembourser les dépenses qu'elle a exposées dans l'intérêt de la victime et qui sont en relation directe et exclusive avec cette infection nosocomiale ;

2. Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE justifie des dépenses de santé à hauteur de 184 745,30 euros, du versement d'indemnités journalières pour un total de 30 175,54 euros et des arrérages échus de la rente accident du travail pour la période du 16 septembre 2007 au 31 décembre 2004 pour un montant de 136 981,91 euros ; qu'à ces dépenses effectivement versées, pour un montant de 351 902,75 euros, il y a lieu d'ajouter les dépenses de santé futures pour un montant de 149 608,69 euros et les arrérages à échoir de la rente accident du travail qui peuvent correspondre à un versement en capital de 35 508, 32 euros ; que par suite l'assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE une somme de 537 019,76 euros ; que cette somme doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011, date d'enregistrement de la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Sur les frais d'expertise :

4. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'assistance publique - hôpitaux de Paris les frais des deux expertises liquidés et taxés aux sommes de 4 842 euros et de 2 026, 80 euros par ordonnances du président de la cour administrative de Versailles en date du 15 avril 2014 et du 11 février 2015 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code administratif font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'assistance publique - hôpitaux de Paris et dirigées contre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'assistance publique - hôpitaux de Paris le versement à LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE l'AISNE d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE l'AISNE une indemnité de 537 019,76 euros. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011.

Article 2 : L'assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés aux sommes de 4 842 euros et de 2 026,80 euros par ordonnances du président de la cour administrative de Versailles en date du 15 avril 2014 et du 11 février 2015 sont mis à la charge définitive de l'assistance publique - hôpitaux de Paris.

Article 4 : L'assistance publique - hôpitaux de Paris versera une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'assistance publique - hôpitaux de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE sont rejetés.

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N° 11VE02871 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02871
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-03 Police. Étendue des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL BetA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;11ve02871 ?
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