Vu la requête, enregistrée le 15 août 2014 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 15 septembre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Boureghda, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308091 en date du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- à défaut de la production de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé en date du 5 juillet 2013, cet avis est irrégulier dès lors qu'il est impossible d'identifier son auteur ; cet avis méconnaît les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 dès lors qu'il ne mentionne pas " si son état de santé lui permet de voyager sans risque " ; il n'est pas suffisamment motivé ;
- il ne peut avoir effectivement accès à un traitement approprié ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale dès lors qu'elle le priverait du traitement et du suivi nécessaire à son état de santé ;
- cette décision est illégale dès lors que le médecin de l'agence régionale de la santé ne s'est pas prononcé sur sa capacité à voyager ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale dès lors que, d'une part, le médecin de l'agence régionale de la santé ne précise pas la nature de l'accès aux soins dont peut bénéficier le requérant dans son pays d'origine, l'Algérie et, d'autre part, en raison des possibilités réduites d'accès au traitement, notamment au regard de l'absence d'accès universel au traitement, du manque de qualification du personnel médical, du coût élevé du traitement et de l'état des structures ainsi que des équipements et, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 6 novembre 1981, a sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé ; qu'il relève appel du jugement en date du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisante motivation et de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
4. Considérant que M. A...soutient que le préfet ne donne aucune information quant aux possibilités réelles de traitements appropriés dans le pays d'origine ; que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 septembre 2013 rejetant la demande présentée par M. A...a été prise après l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 8 juillet 2013 qui indique que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a subi en France le 7 juillet 2011, une intervention dite de Mitrofanoff, puis une iléocystoplastie ; que l'intéressé est, depuis, suivi par le service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis et son état nécessite des cathétérismes plusieurs fois par jour ; que le requérant produit un certificat du 12 septembre 2013 dans lequel le professeur Mongiat-Artus relève le risque infectieux et les éventuelles complications tardives qui pourraient conduire au décès du patient et qui nécessiteraient une réaction hautement spécialisée et, un certificat du docteur Kashi du 21 juin 2014 attestant que l'établissement public hospitalier d'Azazga ne dispose pas de carthétérisme vésicale de type " Actreen lite mini " ; que ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la possibilité d'accès à un traitement approprié et notamment au service spécialisé du centre hospitalier universitaire Mustapha d'Alger Centre où l'intéressé avait été pris en charge avant son arrivée en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des circonstances propres au cas d'espèce, et notamment de ce qui a été dit au point 4, que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant à M. A...de renouveler son titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de santé publique et de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine, en obligeant M. A...à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
8. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M.A..., qui n'a pas fait valoir de circonstances particulières justifiant d'un délai supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ;
11. Considérant que M.A..., qui soutient que la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle n'apporte aucune précision sur la nature de l'accès aux soins en Algérie concernant le traitement de sa pathologie et sur l'existence effective d'un accès aux soins qui lui sont nécessaires, doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ou des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2013 ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14VE02563