Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me Johanet, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201469 en date du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la décharge correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il n'était pas résident au sens de l'article 4 B du code général des impôts en 2007 ;
- son seul foyer d'habitation permanent, au sens du a du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention franco-polonaise du 20 juin 1975, était en Pologne ; les liens personnels et économiques les plus étroits étaient en Pologne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 20 juin 1975 à Varsovie entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Pologne ;
Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales portant sur la période allant au 1er septembre au 31 décembre 2007, à l'issue duquel des rectifications, correspondant à la réintégration à son revenu imposable d'une plus-value de cession de titres d'un montant de 729 050 euros réalisée les 21 septembre et 4 octobre 2007, lui ont été notifiées par proposition de rectification du 30 novembre 2010 ; qu'il relève appel du jugement en date du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;
Sur la domiciliation fiscale de M. A... :
2. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leur seuls revenus de source française " et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a déclaré le 9 juin 2008, pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2007 consécutive à son divorce, des revenus dans la catégorie des traitements et salaires pour un montant de 50 948 euros, en indiquant sur cette déclaration une adresse au 1er janvier 2008, à Meudon sans mentionner aucun changement ; que cette adresse figure dans l'acte de cession en date des 21 septembre et 4 octobre 2007 des titres de la société civile qui a donné lieu à la réalisation de la plus-value litigieuse ; que les attestations de son ex-épouse et de sa soeur établies en 2013 ne permettent pas de remettre en cause les déclarations spontanées du requérant ; qu'il a en France ses deux enfants, dont un mineur sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointement avec son ex-épouse, pour lequel un droit de visite et d'hébergement est exercé ; que la circonstance invoquée par M. A...du transfert de son foyer à Varsovie en Pologne où il aurait vécu dès le mois de septembre 2007 avec MmeB... n'est pas établie par la seule production d'un contrat de location conclu le 11 avril 2007 pour un appartement à Varsovie signé par la seule MmeB..., une attestation de celle-ci établie en 2013 et par la circonstance de son mariage avec cette dernière en 2010 ; que dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme ayant conservé en France au cours de cette période le centre de ses intérêts familiaux et comme ayant eu en France son foyer fiscal au sens des dispositions précitées du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts durant toute l'année 2007 ;
En ce qui concerne l'application de la convention franco-polonaise :
5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975 susvisée : "1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n'inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu'elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune qu'elles possèdent dans cet Etat. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a. Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) (...) " ;
6. Considérant que M. A...produit un certificat de domiciliation fiscale des autorités polonaises en date du 8 août 2011, attestant de la soumission de l'intéressé à une obligation fiscale illimitée à compter du 6 septembre 2007 à l'adresse Lomianki, ul. Fabryczna 19 m 5 ; que, dans ces conditions, l'intéressé était résident de chacun des Etats contractants ; qu'il y a lieu d'examiner la situation du contribuable afin de déterminer l'Etat dans lequel était situé son foyer d'habitation permanent ;
7. Considérant que l'adresse mentionnée dans le certificat de domiciliation fiscale susmentionné était celle de la société constituée par M. A...tel que cela ressort de l'acte notarié de création de la société ; que si M. A...soutient qu'il vivait avec MmeB..., les pièces produites, ainsi qu'il a été dit au point 5, ne permettent pas d'établir que le logement de Mme B...constituait en septembre 2007 un foyer d'habitation permanent pour le requérant ; que M. A...n'invoque pas d'autre adresse en Pologne ; que dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme ayant dans ce pays un foyer d'habitation permanent ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir des stipulations de la convention franco-polonaise ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14VE01191