Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour la société anonyme (SA) AREVA NC venant aux droits de la la société Comurhex dont le siège social est situé 1, place Jean Millier à Courbevoie (92400), par Me Chatel, avocat ;
La société AREVA NC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204659 en date du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Comurhex tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;
2°) de prononcer la décharge correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'abandon de créance litigieux constitue un produit exceptionnel qui doit être comptabilisé comme tel, conformément aux prescriptions de plan comptable ; s'agissant d'un abandon de créance commercial prédominant à caractère exceptionnel, le rescrit 2005/8 a précisé qu'ils sont exclus du calcul de la valeur ajoutée ; les prix pratiqués par la société Comurhex étaient ceux du marché ; seules les sommes qui comptablement auraient dû être comptabilisées en subvention d'exploitation pouvaient être requalifiées comme tel pour figurer dans les postes à retenir pour majorer la valeur ajoutée, tel n'est pas le cas de la subvention en litige ; l'abandon de créance consentie n'avait pour objet ni de compenser une insuffisance de recettes ni de constituer un complément de prix mais de ressourcer la situation nette de la société Comurhex rendue négative par des éléments de nature exceptionnelle ou financière et de permettre la poursuite de l'exploitation dans des conditions financières acceptables ;
- à titre subsidiaire, le redressement instaure un traitement déséquilibré dans la meure où le produit retenu dans le calcul de la valeur ajoutée de Comurhex ne trouve pas de compensation chez Areva NC alors que la doctrine, tel que le rescrit de 2005, fait systématiquement un parallèle entre l'analyse en matière de valeur ajoutée entre la société bénéficiaire de l'abandon et celle qui l'a consenti ;
- l'abandon de créance prend sa source également dans l'apurement d'une perte financière qui ne peut être prise en compte dans le résultat d'exploitation, la part de l'abandon de créances correspondant ne peut en tout état de cause être réintégrée dans la valeur ajoutée 2008, soit 14,4 millions d'euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant Me Chatel, pour la société AREVA NC ;
1. Considérant que la société anonyme Comurhex, qui exerce une activité de conversion d'uranium, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007 et 2008, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans le calcul de la valeur ajoutée au titre de la production de l'exercice telle que définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, un abandon de créance consentie par la société AREVA NC à la société Comurhex ; que la société AREVA NC venant aux droits de la société Comurhex relève appel du jugement en date du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Comurhex tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Comurhex a présenté des résultats d'exploitation déficitaires au cours des exercices 2006, 2007 et 2008 respectivement de 8. 116 513 euros, 17.164 104 euros et 14. 603 310 euros soit à la clôture de l'exercice 2008, un déficit d'exploitation cumulé à hauteur de 39,8 millions d'euros pour un résultat d'ensemble négatif de 56,2 millions d'euros ; que la société AREVA NC a, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2008, consenti un abandon de créance à sa filiale la société Comurhex, dont elle est actionnaire à 100%, à hauteur de 38 millions d'euros ; que cet abandon de créances ainsi consenti par la société requérante à la société Comurhex, même s'il n'a eu pour objet ni de compenser une insuffisance de recettes résultant d'une insuffisance de prix ni de constituer un complément de prix, a eu pour effet de compenser l'insuffisance des produits d'exploitation courants et de couvrir les charges d'exploitation courantes de la société Comurhex ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, et nonobstant la circonstance invoquée par celle-ci que l'abandon de créances revêtait un caractère exceptionnel, le concours financier apporté par la société AREVA NC à sa filiale doit être regardé comme une subvention d'exploitation au sens et pour l'application des dispositions du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, devant concourir à la détermination de la " production de l'exercice " de l'entreprise bénéficiaire ;
4. Considérant que la société requérante fait valoir que les pertes d'exploitation au titre de l'exercice clos en 2008 ne s'élevaient qu'à la somme de 14,6 millions d'euros et que l'abandon de créance ne peut, à tout le moins, n'être qualifié de subvention d'exploitation que dans cette mesure ; que cependant, à la clôture de cet exercice, l'abandon de créances a été consenti pour un montant sensiblement équivalent à celui de ses résultats déficitaires d'exploitation cumulés ;
5. Considérant, enfin, que la circonstance que l'abandon de créance ne puisse pas être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée de la société AREVA NC est sans incidence sur le calcul de la valeur ajoutée de la société Comurhex dès lors qu'il s'agit d'un contribuable distinct ;
Au regard de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Considérant que la société AREVA NC se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du rescrit 2005/8 du
6 septembre 2005 selon lequel : " Les abandons de créances à caractère commercial exclusif ou prédominant, qui sont des produits exceptionnels, sous réserve que ces abandons ne présentent pas pour l'entreprise qui en bénéficie un caractère fréquent ou régulier, ne peuvent être rangés dans l'un des comptes de produits limitativement énumérés à l'article 1647 B sexies du code général des impôts " ; qu'elle ne justifie pas entrer dans les prévisions de cette doctrine en l'absence de tout élément établissant le caractère commercial de l'abandon de créance en litige alors que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société requérante du 18 décembre 2008 indique que celui-ci présente un caractère financier ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AREVA NC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejetée la demande de la société Comurhex tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société AREVA NC venant aux droits de la société Comurhex est rejetée.
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N° 14VE00217