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07/07/2015 | FRANCE | N°15VE00697

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juillet 2015, 15VE00697


Vu la requête enregistrée le 2 mars 2015 pour M. B...A..., demeurant..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat :

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1408068 du 9 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté précité ;r>
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour tempo...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 2015 pour M. B...A..., demeurant..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat :

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1408068 du 9 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté précité ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Il soutient qu'en l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour alors qu'il justifiait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 juin 2015, le rapport de M. Nicolet, président assesseur ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant égyptien né le 1er août 1975 à Gharbeya (Egypte), a demandé son admission exceptionnelle au séjour en raison d'une présence de dix ans sur le territoire par demande du 3 mai 2013 ; que, par arrêté du 29 juillet 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; qu'il demande l'annulation du jugement n° 1408068 du 9 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionné à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que pour l'application de ces dispositions, la condition de dix ans de résidence habituelle en France s'apprécie à la date à laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour ;

3. Considérant que pour justifier son refus de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas que M. A...justifie d'une présence habituelle en France de 2004 à 2008 et de 2010 à 2014, a considéré que la présence habituelle en France de l'intéressé durant les années 2003 et 2009 n'était pas établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'année 2009, M. A...produit huit factures de téléphone mobile, quatre relevés bancaires, deux factures ainsi qu'un courrier d'EDF couvrant l'ensemble de cette année ; que, la décision contestée datant du 29 juillet 2014, l'insuffisance de caractère probant des pièces produites pour l'année 2003 est sans incidence sur l'appréciation de la présence habituelle de M. A...sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, l'intéressé justifie avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet est entaché d'un vice de procédure ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est, pour ce motif, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 juillet 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de l'intéressé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation aux entiers dépens :

7. Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1408068 du 9 février 2015 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 29 juillet 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A...est rejeté.

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N°15VE00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00697
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-07;15ve00697 ?
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