Vu la requête enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Monin, avocat ;
Mme B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0900223 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes, augmentées des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré, au titre des années 2004 et 2005 ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que:
- l'administration a considéré à tort que l'avis de la commission départementale des impôts favorable au redressement avait pour effet de renverser la charge de la preuve à l'égard du bénéficiaire supposé des revenus distribués ;
- l'administration n'a pas justifié du prorata qu'elle entendait lui appliquer pour les distributions de l'année 2004 alors qu'elle n'est devenue associée et gérante de la SARL Robin qu'à compter du 1er juin 2004 ;
- le montant des rehaussements mentionné dans la proposition de rectification du 15 juin 2007 ne correspond pas aux distributions notifiées à la société Robin au titre de l'exercice clos en 2004 ;
- la désignation des bénéficiaires formulée dans son courrier du 17 avril 2007 est inopérante dans la mesure ou ce dernier n'a été adressé qu'après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; cette réponse n'était qu'un recours hiérarchique ne contenant aucune précision relative au montant et à la date des prélèvements effectués par les associés ; ce manque de précision doit être assimilé à un défaut de réponse remettant en cause la présomption de distribution à son encontre et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a effectivement appréhendé les sommes correspondant aux revenus distribués ;le redressement a d'ailleurs retenu un taux de 60 % à son encontre, alors que la lettre indiquait un taux de 40 % ; ainsi, l'administration n'a pas apporté la preuve de son appréhension des revenus réputés distribués à hauteur du montant qu'elle a retenu ;
- s'agissant des pénalités pour manquement délibéré, l'administration ne démontre pas que les omissions constatées et les irrégularités entachant la comptabilité de la SARL Robin procèdent d'une intention délibérée d'éluder l'impôt, qui n'est pas établie par la seule existence de minorations de recettes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :
- le rapport de M. Nicolet, président assesseur,
- les conclusions de Sandrine Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Schaefer, avocat, substituant Me Monin ;
1. Considérant que la SARL Robin, dont Mme B...est gérante et associée depuis le 1er juin 2004, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2003, 2004 et 2005 au terme de laquelle sa comptabilité a été rejetée comme non probante ; qu'à l'issue de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, le service vérificateur a procédé à un rehaussement en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2004 et 2005 ; que l'administration, estimant que Mme B...avait bénéficié de revenus réputés distribués de la part de cette société, a mis à la charge de la requérante des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et aux contributions sociales, assorties d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, au titre des années 2004 et 2005 ; que Mme B...demande l'annulation du jugement n° 0900223 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, augmentées des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré au titre des années 2004 et 2005, ainsi que la décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires :
2. Considérant que si Mme B...soutient que le service n'a pas justifié du prorata qu'elle entendait lui appliquer pour les distributions de l'année 2004, alors qu'elle n'est devenue associée et gérante de la SARL Robin qu'à compter du 1er juin 2004, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 15 juin 2007, que l'administration a calculé le montant des revenus réputés distribués de 74 133 euros TTC en se fondant sur les omissions de recettes pour la seule période allant du 1er juin 2004 au 31 décembre 2004 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant que si la requérante soutient que le montant des rehaussements qui lui a été notifié dans la proposition de rectification ne correspond pas au montant des revenus distribués qui a été notifié à la société, il résulte de l'instruction, comme il a été dit au point précédent, que l'administration a calculé les revenus réputés distribués à Mme B...au titre de 2004 sur la base du montant de 74 133 euros de minorations de recettes de la SARL Robin sur la période allant du 1er juin 2004 au 31 décembre 2004 ; que la requérante n'apporte aucun élément au soutien de son moyen, qui ne peut, par suite, qu'être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; que ni les dispositions de l'article 117, ni celles d'aucun autre texte législatif ne font obstacle, dans le cas où la personne morale interrogée a refusé ou s'est abstenue, dans le délai imparti, de lui fournir les indications demandées, à ce que l'administration s'efforce d'identifier le véritable bénéficiaire de l'excèdent de distribution et impose celui-ci à son nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elle est en mesure d'établir que la personne concernée a effectivement appréhendé les sommes correspondantes ; que l'administration est, toutefois, dispensée de cette justification lorsque, même après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 117, le dirigeant de la personne morale s'est lui-même désigné comme étant le bénéficiaire des sommes dont il s'agit ; que, dans ce cas et s'il entend contester l'imposition à son nom de ces sommes, il appartient à l'intéressé, soit de démontrer qu'en réalité, il ne les a pas appréhendées, soit à défaut, d'apporter la preuve que le montant de la base retenue par l'administration est exagéré ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans un courrier adressé le 17 avril 2007 en sa qualité de gérante de la SARL Robin, Mme B...s'est désignée elle-même comme étant l'une des bénéficiaires des revenus réputés distribués par la société ; que si Mme B...soutient qu'elle ne le serait qu'à hauteur de 40 % de leur montant, et non de 60 %, comme l'a retenue l'administration pour déterminer sa part des revenus réputés distribués, il ressort de la copie du courrier joint par l'administration au dossier et qu'elle ne conteste pas lui avoir envoyé, que la requérante, contrairement à ses affirmations, s'est clairement désignée dans ce courrier bénéficiaire à hauteur de 60 % du montant des revenus réputés distribués par la société Robin ; que ce courrier ne constituait pas seulement un recours hiérarchique comme le prétend la requérante, mais bien un document ayant pour objet la désignation de la répartition des bénéficiaires de ces revenus distribués ; que la circonstance qu'il ait été adressé après l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article 117 du code général des impôts est sans incidence ;
6. Considérant que Mme B...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle n'a pas appréhendé les revenus réputés distribués par la SARL Robin, à hauteur de 60 % de leur montant, sur la période allant du 1er juin 2004 au 31 décembre 2005 ;
7. Considérant que la doctrine 4 J-1212 N° 119 et 110 du 1er novembre 1995 invoquée par Mme B... sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, est relative à l'application de la pénalité prévue par le code général des impôts à une société qui s'abstient de répondre à la demande de désignation des bénéficiaires de revenus distribués ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à l'invoquer pour contester l'imposition qui a été établie à son nom ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir dans l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
9. Considérant qu'après avoir relevé que Mme B...ne pouvait ignorer, en tant que gérante de la SARL Robin, qu'elle bénéficiait de revenus correspondant aux minorations de recettes de la société et qu'elle a donc sciemment souscrit des déclarations inexactes, et compte tenu de l'importance et du caractère répété de ces minorations, représentant 295 % des revenus déclarés au titre de l'année 2004 et 548 % au titre de l'année 2005, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de Mme B...de se soustraire à l'impôt, et, par suite, le bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N°13VE01725