Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour la Société Civile Immobilière (SCI) M3, dont le siège social est situé au 26/28, rue du chemin Vert à Le Perray-en-Yvelines (78610), par la SELARL RSDA en la personne de Me Royaï, avocat ;
La SCI M3 demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°0800250 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le troisième trimestre de 2007 ;
2° de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé au troisième trimestre de 2007 pour un montant de 24.786 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les locaux qu'elle loue dans l'immeuble au Perray-en-Yvelines contiennent des aménagements spécifiques nécessaires à l'exploitation des activités des locataires auxquels elle facture diverses prestations de services, telles que, notamment, le téléphone, l'internet et le ménage ; il s'agit donc d'une location de biens meublés à usage professionnel qui entre nécessairement dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par le IV de l'article 256 du code général des impôts et de la documentation administrative 3 A-1151 n° 73 et 74 du 20 octobre 1999 ; par conséquent, cette activité était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et a régulièrement généré le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 24 786 € dont elle demande le remboursement ; le tribunal a renversé la charge de la preuve ;
- dès lors que son activité entrait dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'avait pas besoin d'opter pour cette taxe concernant les loyers perçus non soumis au régime d'exonération du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; en tout état de cause, elle a opté pour la taxe sur la valeur ajoutée dans sa déclaration d'existence souscrite auprès du centre des formalités des entreprises le 12 mai 1999 et le centre des impôts de Trappes l'a toujours considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; enfin, il découle de la réponse Mauger : AN 8 octobre 1984, p.4500 n°50890 que l'option exercée au titre d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles couvre tous les locaux loués à usage professionnel possédés lors de l'exercice de l'option et s'étend aux locaux acquis postérieurement ayant la même destination ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :
- le rapport de Mme. Bruno-Salel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI M3, qui exerce notamment l'activité de loueur de locaux à usage professionnel, demande l'annulation du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le troisième trimestre de 2007 relatif à des locations dans un immeuble situé au Perray-en-Yvelines et de faire droit à cette demande de remboursement ;
Sur la charge de la preuve :
2. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention des parties à produire les éléments qu'elles sont seules en mesure d'apporter, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;
Sur l'assujettissement de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au moment du fait générateur : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel./ (... ) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services (...)" et qu'aux termes de l'article 261 D du même code dans sa version applicable au présent litige : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les baux conclus au 1er semestre 2007 par la SCI M3 avec diverses entreprises à raison de locaux dans un immeuble sis au Perray-en-Yvelines portaient sur des locaux nus ; que si la société requérante prétend qu'elle a convenu avec ses locataires d'une convention prévoyant pendant tout la durée d'occupation des lieux la mise à disposition du mobilier et de certains services, elle n'apporte pas les éléments, qu'elle seule détient, qui permettraient d'établir que les locaux loués à ces entreprises auraient été meublés par ses soins, les photographies non datées produites étant insuffisantes à cet égard ; que la seule circonstance que la société requérante met à disposition de ses locataires des accès téléphoniques et internet qu'elle leur facture ne saurait permettre de regarder ces locaux comme munis de l'essentiel de l'équipement mobilier et immobilier ainsi que du matériel nécessaire à l'exploitation à laquelle ils sont destinés ; que, par ailleurs, les avenants à ces baux, conclus le 20 décembre 2007, ne peuvent permettre d'apprécier la nature des locations pendant le troisième trimestre 2007 ; qu'enfin, la documentation administrative 3 A-1151 n°73 et 74 du 20 octobre 1999 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente qui serait opposable à l'administration ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle exerce pour son immeuble sis au Perray-en-Yvelines une activité commerciale de location assujettie de plein droit au régime de taxe sur la valeur ajoutée pour le troisième trimestre de l'année 2007 ;
Sur l'option d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au moment du fait générateur : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti ; " et qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II du même code pris pour l'application des dispositions précédents : " (...) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles" ;
6. Considérant, d'une part, que par application combinée des dispositions précitées, l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ; que si elle peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence, cette dernière doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte ; que, dès lors que l'activité de la société revêt un caractère général, comme en l'espèce lorsqu'elle porte sur " l'acquisition, la construction, la mise en valeur, l'exploitation et la location d'immeubles ", la déclaration expresse ne saurait résulter de la mention du régime auquel la société indique être assujettie dans le cadre de sa déclaration de constitution, qui ne peut être interprétée par l'administration, de manière claire et univoque, comme l'expression de l'exercice de son option pour la soumission au régime réel de taxe sur la valeur ajoutée de l'activité afférente à des immeubles précis ; qu'il suit de là que la seule mention, figurant sur le formulaire de constitution de la SCI M3 en 1999, de l'assujettissement au régime réel normal à la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait valoir option expresse pour ce régime pour ses activités de location afférentes à chacun des immeubles qu'elle donne en location, et notamment pas à l'immeuble du Perray-en-Yvelines qu'elle a acquis postérieurement ; qu'enfin, la société requérante, qui n'établit ni même n'allègue avoir expressément demandé l'extension au nouvel immeuble de l'option souscrite précédemment, ne saurait utilement soutenir que cette extension devrait être admise ni, se prévaloir, à cet effet, de la réponse Mauger AN 8 octobre 1984, p. 4500 n°50890 ;
7. Considérant, d'autre part, que si la SCI M3 a souscrit, le 12 novembre 2007, l'option pour la soumission au régime réel de taxe sur la valeur ajoutée pour ses activités de location afférentes à l'immeuble du Perray-en-Yvelines, cette option ne pouvait avoir d'effet qu'à compter du premier du mois en cours, soit le 1er novembre 2007, et ne s'applique donc pas aux activités de location en litige qui concernent le troisième trimestre 2007 ; que, par suite, la SCI M3 n'est pas fondée à soutenir que ses activités de location afférentes à l'immeuble du Perray-en-Yvelines faisaient l'objet d'un assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée par voie d'option ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI M3 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI M3 est rejetée.
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N° 13VE00741