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02/07/2015 | FRANCE | N°13VE03854

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2015, 13VE03854


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Gonzalez, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 2 du jugement n° 0908407-1003918-1004140-1004582-1005120-1005719-1007025-1007420-1007489-1100427 en date du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de :

- l'arrêté du maire de la commune de Grigny du 9 juillet 2009 décidant de ne plus le rémunérer à compter du 1er février 2009 ;

- du titre exécutoire émis le 26 août 201

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- des décisions du même maire nommant M. A...à l'emploi de directeur général des...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Gonzalez, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 2 du jugement n° 0908407-1003918-1004140-1004582-1005120-1005719-1007025-1007420-1007489-1100427 en date du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de :

- l'arrêté du maire de la commune de Grigny du 9 juillet 2009 décidant de ne plus le rémunérer à compter du 1er février 2009 ;

- du titre exécutoire émis le 26 août 2010 ;

- des décisions du même maire nommant M. A...à l'emploi de directeur général des services (décision non écrite, arrêtés des 21 février, 15 avril et 29 mai 2009) ;

- et de l'arrêté du 14 octobre 2010 prononçant à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° de mettre à la charge de la commune de Grigny la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 9 juillet 2009 n'est pas suffisamment motivé ;

- l'absence de service fait ne saurait lui être reproché dès lors qu'elle résultait des agissements de l'administration ;

- la décision de lui verser sa rémunération étant créatrice de droits, elle ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois ;

- le titre de perception émis le 26 août 2010 est illégal en ce que son auteur n'est pas identifié, en ce qu'il n'est pas signé, en ce qu'il ne comporte pas son fondement juridique et en ce qu'il est mal fondé ;

- la nomination de M. A...par décision non écrite puis par arrêtés des 21 février, 15 avril et 29 mai 2005 présente le caractère d'une nomination pour ordre illégal ;

- l'arrêté du 14 octobre 2010 portant mise à la retraite d'office est illégal en ce qu'il a été privé de la possibilité de consulter son dossier, en ce qu'il n'a commis aucune faute et en ce qu'elle est disproportionnée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gonzalez, pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., administrateur territorial, occupait les fonctions de directeur général des services auprès de la commune de Grigny depuis le 1er octobre 2003 ; qu'il relève appel de l'article 2 du jugement en date du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Grigny du 9 juillet 2009 décidant de ne plus le rémunérer à compter du 1er février 2009, du titre exécutoire émis le 26 août 2010, des décisions du même maire nommant M. A...à l'emploi de directeur général des services (décision non écrite, arrêtés des 21 février, 15 avril et 29 mai 2009) et de l'arrêté du 14 octobre 2010 prononçant à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de la commune de Grigny du 9 juillet 2009 décidant de ne plus rémunérer M. B...à compter du 1er février 2009 ainsi que contre le titre exécutoire émis le 26 août 2010 et les décisions du même maire nommant M. A...à l'emploi de directeur général des services :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que, d'autre part, des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité ;

3. Considérant que les litiges relatifs à l'arrêté du maire de la commune de Grigny du 9 juillet 2009 décidant de ne plus rémunérer M. B...à compter du 1er février 2009 pour absence de service fait, au titre exécutoire émis le 26 août 2010 et aux décisions susvisées du même maire nommant M. A...à l'emploi de directeur général des services qui ne concernent pas l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué a, par suite et dans cette mesure, été rendu en dernier ressort ; que les conclusions dirigées contre cette partie du jugement présentent ainsi le caractère d'un pourvoi en cassation qui ressortit à la compétence du Conseil d'Etat ; que ces conclusions, qui relèvent de voies de recours différentes, ne sauraient par ailleurs présenter entre elles un lien de connexité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que les demandes de M. B... ont été jointes par le Tribunal administratif de Versailles, qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil d'Etat le jugement des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 22 octobre 2013 en tant qu'il a statué sur ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Grigny du 9 juillet 2009 décidant de ne plus le rémunérer à compter du 1er février 2009, du titre exécutoire émis le 26 août 2010 et des décisions du même maire nommant M. A...à l'emploi de directeur général des services ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de la commune de Grigny du 14 octobre 2010 prononçant la sanction de mise à la retraite d'office :

5. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce qu'il a été privé de la possibilité de consulter son dossier individuel en méconnaissance de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 22 octobre 2013 d'écarter ce moyen ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (...) " ;

7. Considérant que l'arrêté susvisé du 14 octobre 2010 est notamment fondé sur les motifs que M. B...a quitté de lui-même les services de la commune de Grigny le 22 décembre 2008, sans avoir instruit ni fait instruire le règlement administratif de son départ et sans avoir organisé les modalités de sa succession, notamment en procédant au recrutement d'un nouveau directeur général des services alors qu'à la date de son départ effectif, ce poste était encore en principe occupé par lui ; que, pour sa défense, M. B...soutient que le maire aurait consenti verbalement à ce qu'il prît tous ses congés annuels et ses jours de récupération jusqu'au mois de mars 2009 et lui aurait accordé le bénéfice d'un congé de trois mois avant son départ en retraite ainsi que le congé spécial mentionné aux articles 53 et 99 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 une fois atteint l'âge de 55 ans ; que toutefois il n'établit pas l'existence d'un tel accord verbal non plus que l'intervention des décisions qui auraient dû normalement s'ensuivre ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que le requérant n'a jamais formé de demande de congé spécial et qu'il a continué, jusqu'à l'arrivée de son successeur à occuper formellement l'emploi de directeur général des service ; que s'il a effectivement demandé à être déchargé de ses fonctions au 1er mars 2009 dès février 2009, demande réitérée en juin 2009 après que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui ait refusé le bénéfice d'une retraite anticipée pour avoir élevé trois enfants, ces éléments ne permettent pas de considérer qu'il aurait réglé administrativement sa situation avant son départ ; qu'en sa qualité de directeur général des services, il ne pouvait, en tout état de cause, ignorer que l'absence de décision mettant fin à son détachement entravait la nomination de son successeur dont le recrutement avait été conclu avant son départ ; qu'il ne pouvait davantage ignorer les formalités légalement requises en cas de départ à la retraite anticipé ; qu'alors même que le comportement du maire de la commune de Grigny n'a pas été lui-même, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, " dénué de toute ambiguïté ", celui n'ayant réagi qu'avec retard au départ de l'intéressé et après que l'affaire a été ébruitée dans la presse, il appartenait à M. B...de prévenir les difficultés susceptibles de résulter pour la commune d'une gestion approximative de son personnel d'encadrement, et, tout particulièrement, alors que sa propre situation était en jeu ; que les faits reprochés constituent par suite des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, pour atténuer leur gravité, le requérant ne peut utilement faire valoir que la Cour de justice de l'Union Européenne a censuré le régime français de retraite anticipé des fonctionnaires ; que le refus de la CNRACL, en juin 2009, de lui accorder le bénéfice de ce régime n'est pas en effet le fondement de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Grigny a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer la mise à la retraite d'office de M.B... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grigny sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement des conclusions de M. B...dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 octobre 2013 en tant qu'il a rejeté ses demandes enregistrées sous les n° 0908407, 1004140, 1004582, 1007420 est renvoyé au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Grigny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE03854 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03854
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Procédure - Voies de recours - Cassation - Compétence.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP WEYL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-02;13ve03854 ?
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