Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Fonteneau, avocat ;
Mme B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1406191 du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle justifie de dix années de présence continue en France et le préfet aurait dû consulter la commission départementale du titre de séjour ;
- la décision litigieuse méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11 7°) du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement en date du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2014 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde permettant à l'intéressée d'en contester utilement la légalité ; que par suite, il est conforme aux exigences posées par la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que la requérante ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, le caractère réel et continu de sa présence en France pour les années 2005 à 2008 et 2010 à 2013 pour lesquelles elle ne produit que des ordonnances médicales au caractère probant insuffisant ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de son dossier du fait de son séjour en France pendant plus de dix ans à la date de sa demande ;
4. Considérant que, si Mme B...se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le caractère non probant de ses justificatifs et les conditions de son séjour en France ne permettent pas de démontrer l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires propres à justifier sa régularisation à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que Mme B...ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée, ses deux enfants, ses parents et sa soeur vivaient dans son pays d'origine ; qu'en l'absence de précisions sur d'autres liens qu'aurait tissés Mme B...en France , le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive contraire aux stipulations et dispositions précitées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 15VE00784