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25/06/2015 | FRANCE | N°13VE03390

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 25 juin 2015, 13VE03390


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Luengo, avocat ;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108523 du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme

de 4 186 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Luengo, avocat ;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108523 du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 186 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils sont occupants à titre gratuit d'un pavillon situé rue de Kilford à Courbevoie détenu par une SCI dont M. B...et sa fille sont associés à hauteur de 20 % chacun ;

- la mise en oeuvre de l'article 168 du code général des impôts n'est pas motivée ;

- l'administration fiscale méconnait l'article 168 du code général des impôts en retenant un seul élément de train de vie, de plus elle ne démontre pas l'existence d'un rapport anormal entre leur train de vie et leur contribution au financement de celui-ci ;

- les revenus qu'ils ont perçus et déclarés sont suffisants pour financer l'entretien du pavillon qu'ils occupent à Courbevoie ; ils sont donc fondés à se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la décision n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007 à l'issue duquel leurs revenus imposables au titre de ces deux années ont été évalués forfaitairement d'après un élément de leur train de vie, sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2009 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales: " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

3. Considérant que l'administration fiscale a notifié à M. et Mme B...une proposition de rectification en date du 24 juillet 2009 informant le contribuable de son intention de le taxer sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, dont ce document reproduit les termes ; que le vérificateur y expose qu'il entend retenir comme élément de train de vie du contribuable la résidence principale des requérants, indique le montant des revenus déclarés par M et Mme B...au titre des années 2006 et 2007, expose les éléments du calcul de son revenu forfaitaire résultant de l'application du barème fixé à l'article 168 du code général des impôts et constate que la base forfaitaire ainsi calculée satisfait aux critères auxquels est subordonné l'application du régime de taxation forfaitaire sur les éléments du train de vie ;

4. Considérant que ces documents mettaient les requérants en mesure de discuter en toute connaissance de cause du bien-fondé de l'application de l'article 168 précité et de présenter leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ;

5. Considérant, par suite, à supposer qu'en faisant valoir que " la mise en oeuvre de l'article 168 du code général des impôts n'est pas motivée " M et Mme B...aient entendu soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 40 000 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : / ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE. / 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale. 2 Valeur locative cadastrale des résidences secondaires (...) 3. Employés de maison (...) 4. Voitures automobiles (...) 5. Motocyclettes (...) 6. Yachts (...) Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6. (...) / 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. / 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. " ; qu'aux termes de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales : " Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des termes non contestés de la proposition de rectification en date du 24 juillet 2009, que M et Mme B...ont déclaré au titre des années 2006 et 2007 des salaires imposables de M. B...de 22 017 euros et 28 518 euros, ainsi que des revenus de source étrangère de 14 125 euros en 2006, soit un revenu total déclaré de respectivement 36 142 euros et 28 518 euros ; que le service a mis en oeuvre les dispositions de l'article 168 du code général des impôts en utilisant le barème qui y figure pour les éléments du train de vie ; qu'il a régulièrement retenu la résidence principale des requérants, consistant en un pavillon situé 10, rue Kilford à Courbevoie (92400), d'une superficie de 400 m2 et d'une dépendance de 29 m², dont la valeur cadastrale s'établissait à 26 006 euros en 2006 et à 26 479 euros en 2007 ; que cette valeur locative cadastrale a été multipliée par cinq, en application du 1 de l'article 168 du code général des impôts ; qu'ainsi, la base forfaitaire résultant de l'application de cet article s'est élevée à 130 030 euros pour l'année 2006 et à 132 395 euros pour l'année 2007 ; que cette base forfaitaire dépassait le seuil légal mentionné au 1 de l'article 168 du code général des impôts, soit 42 151 euros pour l'année 2006 et 42 699 euros pour l'année 2007, ainsi que le montant du revenu net déclaré pour chacune des deux années en cause d'au moins un tiers, ce qui établit le caractère marqué de la disproportion au sens et pour l'application du 2 bis du même article ;

8. Considérant que M et Mme B...qui, d'ailleurs, ne contestent pas l'évaluation faite par l'administration fiscale du bien dont ils ont disposé au cours des années 2006 et 2007, n'apportent aucun élément de nature à contredire les constatations du service vérificateur et ne démontrent pas que ce dernier se serait mépris sur l'évaluation de leur train de vie ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions de l'article 168 du code général des impôts en évaluant leur train de vie sur la base d'un seul des éléments mentionnés audit article 168, dès lors que les dispositions précitées de cet article ne subordonnent pas son application à la condition que le contribuable aurait disposé de plus d'un élément du train de vie figurant au barème qu'il fixe ;

9. Considérant, il est vrai, que les dispositions du 3 de l'article 168 ne font pas obstacle à ce que le contribuable apporte la preuve que le financement des éléments de patrimoine qu'il détient n'implique pas la possession des revenus définis forfaitairement selon la procédure dudit article 168, ainsi qu'il résulte de la réserve d'interprétation dont la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 a assorti la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions en cause ; qu'ainsi, le contribuable dont les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ont été évaluées forfaitairement d'après certains éléments de son train de vie peut, s'il entend contester ces bases, apporter la preuve, prévue par les dispositions du 3 de l'article 168 du code général des impôts, de la manière dont, au cours de chaque année d'imposition concernée, il a pu financer, en tout ou partie, le train de vie correspondant à cette évaluation ; qu'une telle preuve porte nécessairement sur les ressources dont le contribuable a disposé et qu'il a effectivement utilisées pour assurer son train de vie au cours des années d'imposition litigieuses ;

10. Considérant que M. et Mme B...se bornent à produire, outre la proposition de rectification du 24 juillet 2009 mentionnant il est vrai des avis de taxe d'habitation et un contrat de bail faisant état de la disposition à titre gratuit d'une maison située au 10 rue Kilford à Courbevoie, les statuts de la " SCI du 10 rue Kilford " dont il ressort que cette société, constituée le 15 mars 2001 et qui a reçu de ses associés un apport en numéraire de seulement dix mille francs, a pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien de tous biens immobiliers et leurs annexes, notamment un bien situé à Courbevoie au 10 rue Kilford, et à faire valoir que M. B...ainsi que sa fille détiennent chacun 20 % des parts de cette SCI ; qu'ainsi les requérants, qui ne produisent aucun document permettant d'examiner les conditions et les modalités selon lesquelles la disposition d'un logement situé à cette adresse leur aurait été octroyée, ne démontrent pas qu'ils auraient occupé sans aucune contrepartie le pavillon ci-dessus décrit, situé 10, rue Kilford à Courbevoie ; que, par ailleurs, s'ils soutiennent que les revenus qu'ils ont perçus et déclarés étaient suffisants pour financer l'entretien de ce pavillon, ils ne démontrent pas, et n'allèguent même pas, qu'au cours des années en cause ils auraient utilisé ces revenus pour financer, même partiellement, le train de vie évalué forfaitairement par le service par application du barème fixé à l'article 168 du code général des impôts ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à demander que l'évaluation forfaitaire de leur revenu imposable soit réduite à concurrence du montant total de leurs revenus déclarés au titre des deux années en litige ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007; que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent dès lors être rejetées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

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N° 13VE03390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03390
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Évaluation forfaitaire du revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : LUENGO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-25;13ve03390 ?
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