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25/06/2015 | FRANCE | N°13VE03093

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 juin 2015, 13VE03093


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour la COMMUNE DE PERDREAUVILLE, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Horus, avocats ;

La COMMUNE DE PERDREAUVILLE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103903 du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 13 décembre 2010 portant refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols pour l'année 2009, ensem

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Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour la COMMUNE DE PERDREAUVILLE, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Horus, avocats ;

La COMMUNE DE PERDREAUVILLE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103903 du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 13 décembre 2010 portant refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols pour l'année 2009, ensemble la lettre en date du 9 février 2011 par laquelle le préfet des Yvelines lui a notifié cet arrêté et la décision du 10 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours gracieux ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont omis d'examiner l'ensemble des moyens invoqués en première instance, notamment le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux en raison du défaut de consultation de la station météorologique la plus proche ; le moyen tiré de la violation des règles de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle n'a pas davantage été examiné ; enfin, le jugement omet d'examiner le moyen tiré de ce que la commission CatNat n'a pas été sollicitée pour avis, mais a simplement entériné les avis donnés par Météo France ;

- le jugement est entaché d'une dénaturation des faits de l'espèce en estimant que la commission CatNat composée de trois membres a pu, en toute connaissance de cause, dans un délai de sept jours, rendre un avis pour plus de mille communes ;

- elle n'a pas disposé d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, en premier lieu, que les premiers juges ont fait abstraction de certains éléments probants qu'elle communiquait, et ont ainsi indument renversé la charge de la preuve en exigeant d'elle une preuve impossible alors que l'État a fait obstruction à la communication de documents administratifs, en deuxième lieu en lui opposant l'absence de démonstration de l'incidence du rattachement à une maille distincte, en troisième lieu, en exigeant que la commune fasse la preuve de ce que le vice de procédure tiré de la présence, à la réunion de la commission CatNat, des agents de la Caisse centrale de réassurance et de Météo France aurait pu influencer le sens de la décision attaquée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté interministériel :

- les dispositions impératives de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 ont été méconnues dès lors que la commission CatNat n'a pas été saisie pour avis propre et n'a fait en réalité qu'entériner ceux du ministre de l'intérieur et de Météo France ; il ne pouvait en être autrement dès lors qu'une commission restreinte à trois membres ne pouvait valablement connaître de près de mille dossiers en une seule journée alors qu'une analyse consciencieuse aurait conduit à un avis de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

- la commission était irrégulièrement composée dès lors que six membres présents à cette réunion du 21 septembre 2010 lui sont étrangers et que deux représentants, au lieu d'un, de la Caisse centrale de réassurance (société anonyme détenue à 100 % par l'État) siégeaient, ce qui fait peser un doute certain sur l'impartialité de cette commission ; il appartient à l'État de démontrer que la présence des agents de la Caisse, notamment du directeur du département catastrophe naturelle, n'a pas influé sur le sens de l'avis final rendu par la commission ; de toute évidence, la simple présence des agents de la Caisse centrale de réassurance a été de nature à influencer le sens de l'avis rendu au regard de la théorie des apparences ;

- dès lors que l'État et Météo France sont incapables de donner le critère de rattachement d'une commune à une ou plusieurs mailles, et n'ont pas fourni la carte de ces mailles, le défaut de consultation de la station météorologique la plus proche prévue par la circulaire du 27 mars 1984 n° 84-90 entache d'un vice de procédure la décision attaquée ;

- le courrier de notification du préfet ne lui permet nullement de comprendre les motifs de fait et de droit pour lesquels un refus de reconnaissance de la sécheresse lui a été opposé, notamment en l'absence d'explicitation de la notion de maille de rattachement ; ce défaut de motivation n'est pas purgé par la décision de rejet du recours gracieux ;

Sur la légalité interne de l'arrêté interministériel :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que seules l'intensité et l'anormalité de l'agent naturel à l'origine des dommages ont été prises en compte alors que les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances imposent la réunion de trois éléments, un agent naturel d'une intensité anormale, un lien de causalité et des dommages, en principe, non assurables ; les ministres compétents n'ont analysé ni le caractère non assurable des dommages soumis à leur appréciation, ni même le lien de causalité dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pris en compte la présence d'argile que dans l'hypothèse où le critère météorologique était rempli ; une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 125-1 du code des assurances ont ainsi été commises ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que les critères retenus sont arbitraires, injustifiés et en parfaite inadéquation avec le phénomène climatique observé en 2009 sur le territoire de la commune dont le caractère intense et anormal est établi en adéquation avec les termes de l'article L. 125-1 du code des assurances ; les critères scientifiques des précédentes sécheresses auraient dû être appliqués à sa demande ; le ministre s'est cru lié par une méthode qui n'est pas adaptée au phénomène et qui est incohérente notamment en ce que les périodes de référence pour les calculs des rapports à la normale, les classements et durées de retour sont différents d'un critère à l'autre ;

- la méthode utilisée dans le seul but de maintenir un taux de reconnaissance global au même niveau est entachée d'un défaut de fiabilité et d'une absence de prise en compte suffisante de données objectives correspondant à une situation réelle ; l'État devait apporter des données climatiques et géotechniques qui soient propres à chaque commune, et non par maille ; Météo France reconnaît que c'est à tort que la méthode fait fi de la nature particulière du sol de chaque commune demandant la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle ; la situation particulière de la commune, notamment l'aléa argile fort, n'a pas été examinée ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la Selarl Horus avocats pour la COMMUNE DE PERDREAUVILLE ;

1. Considérant que la COMMUNE DE PERDREAUVILLE, s'estimant en état de catastrophe naturelle, a présenté au préfet des Yvelines une demande de reconnaissance de cet état au titre d'un phénomène de " sécheresse/réhydratation des sols " sur la période du

1er janvier au 9 décembre 2009 ; que cette demande a été rejetée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 13 décembre 2010 ; que la COMMUNE DE PERDREAUVILLE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 29 juillet 2013 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010 en tant qu'il ne retient pas Perdreauville parmi les communes pour lesquelles il constate l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols, ensemble la notification de cette décision en date du 9 février 2011 par le préfet des Yvelines et la décision de rejet du recours gracieux formé contre ce refus de reconnaissance ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PERDREAUVILLE, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas omis d'examiner le moyen tiré de l'absence dans le dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle du rapport de la station météorologique la plus proche dont il était soutenu qu'il était exigé par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 en relevant notamment au point 6 de leur jugement que la circulaire interministérielle n° NOR/INT/E/98/00111C du 19 mai 1988 relative à la constitution des dossiers concernant des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne mentionnait plus la nécessité de ce rapport ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, notamment aux points 3 à 6 du jugement attaqué, n'ont, en tout état de cause, pas omis d'examiner le moyen tiré de la violation des règles de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges, notamment au point 8 du jugement attaqué, n'ont pas omis d'examiner le moyen tiré de ce que la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles (CatNat) s'étant bornée à entériner les avis donnés par Météo France, elle devait être regardée comme n'ayant pas été valablement consultée pour avis ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante soutient que c'est à tort et au prix d'une dénaturation des faits de l'espèce que pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation de la commission CatNat, le tribunal administratif a estimé que cette commission composée de trois membres avait pu matériellement, et en toute connaissance de cause, dans un délai inférieur à une semaine, rendre un avis pour plus de mille communes ; que, toutefois, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...) " ;

7. Considérant que la requérante soutient que les premiers juges n'ont pas respecté les règles de la charge de la preuve en ne tenant pas compte de ses arguments et des éléments qu'elle produisait sans pour autant ordonner une expertise et en exigeant des preuves impossibles de démonstration, d'une part, de ce que la commune aurait dû être rattachée à une autre maille, d'autre part, de ce que l'irrégularité de la composition de la commission CatNat en raison de la présence des agents de la Caisse centrale de réassurance et de Météo France avait pu influencer le sens de la décision attaquée et enfin du caractère arbitraire et inadapté des critères météorologiques retenus pour reconnaître un état de catastrophe naturelle ; qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont, pour vérifier l'exacte application de l'article L. 125-1 du code des assurances disposant notamment que la commune est le demandeur de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, présenté les arguments des deux parties, en les confrontant, pour rendre leur jugement au vu des éléments apportés par chacune des parties ; qu'en l'espèce, la circonstance, à la supposer établie, que des documents dont la requérante demandait la communication à l'État ne lui avaient pas été communiqués, lesquels, selon ses allégations, étaient susceptibles de prouver notamment l'existence de vices de procédure et d'erreurs commises par Météo France, n'est pas de nature, la commune ayant pu présenter en application de l'article L. 125-1 du code des assurances les éléments en sa possession de nature à prouver qu'elle avait subi une catastrophe naturelle, à constituer une violation du droit à un procès équitable protégé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances, la décision des ministres, assortie de sa motivation, est notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département ; que le préfet des Yvelines, à l'occasion de la notification à la COMMUNE DE PERDREAUVILLE de la décision des ministres la concernant, a, après avoir rappelé notamment la teneur du critère de la sécheresse hivernale et celle des deux critères portant sur la sécheresse dite estivale, indiqué que ces critères météorologiques n'étant avérés sur aucune partie du territoire communal, la vérification du critère argileux n'était pas nécessaire pour ne pas reconnaître à la commune l'état de catastrophe naturelle au regard des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ; que cette notification indiquait, eu égard notamment aux termes de la demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, avec suffisamment de précisions les éléments de droit et de fait qui fondent la décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux au regard des exigences de l'article L. 125-1 du code des assurances doit, en tout état de cause, être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que les circulaires interministérielles du

27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et du

19 mai 1988 relative à la constitution des dossiers concernant des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle précisent les conditions d'examen des demandes de reconnaissance d'une catastrophe naturelle, notamment les " règles de constitution, de validation et de transmission des dossiers " de demandes et l'organisation de la commission chargée d'émettre pour les ministres un avis consultatif sur le caractère de catastrophe naturelle ; que, toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

12. Considérant, d'une part, que la circonstance que la commission interministérielle aurait repris à son compte les éléments d'appréciation proposés par Météo France, et préalablement soumis au ministre de l'intérieur, pour l'analyse de l'intensité de l'agent naturel en cause, et suivi sa position sur le cas de la commune requérante, n'est pas, eu égard aux travaux préparatoires effectués nécessairement par Météo France, et nonobstant la circonstance que la séance à l'issue de laquelle cet avis a été rendu concernait de très nombreuses communes, de nature à établir que la commission n'aurait pas rendu l'avis sur la situation particulière de chaque commune que les ministres ont décidé de solliciter ou n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour rendre un avis sur la situation propre de chaque commune ;

13. Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que la détermination des seuils caractérisant l'intensité et l'anormalité du phénomène climatique proposés par la commission et Météo-France aurait pris en compte des observations de personnels, présents lors de la séance de la commission, de Météo-France ou du ministère du développement durable ou de la Caisse centrale de réassurance, société détenue à 100 % par l'État proposant avec la garantie de ce dernier la couverture assurantielle des catastrophes naturelles, il ne ressort nullement des pièces du dossier que de telles considérations auraient, eu égard à la mission technique confiée à cette commission, affecté de partialité l'appréciation portée par les membres de la commission sur les demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle ou privé les communes intéressées d'une garantie ;

14. Considérant, enfin, que la publication de ces circulaires sur le site internet de l'administration qui a pour effet de permettre aux services de s'en prévaloir à l'égard des administrés, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que la circonstance que le rapport de la station météorologique la plus proche prévu par la circulaire du 27 mars 1984 n'a pas été joint au dossier de demande, n'a pas, dès lors que la nouvelle méthode de mesure de l'agent naturel en cause, plus précise au plan géographique, n'est plus fondée sur ce seul rapport, influencé le sens de la décision prise, ni privé les communes intéressées d'une garantie ; qu'enfin, et sans qu'il soit besoin de demander à l'administration de produire d'autres documents en sa possession, il ne ressort pas des pièces du dossier que les allégations de la requérante sur l'absence de respect des termes des circulaires précitées auraient, eu égard, notamment, à la théorie des apparences invoquée par la requérante, eu une incidence sur le sens de la décision attaquée ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la saisine pour avis de la commission interministérielle et du défaut de consultation de la station météorologique la plus proche doivent, dès lors, être écartés ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'espèce, après division préalable de l'ensemble du territoire français en carrés numérotés égaux de 8 kilomètres de côté, l'ensemble des dossiers de demande mentionnés par l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010 attaqué portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a fait l'objet, à partir d'outils identiques de Météo France, d'une analyse du bilan hydrique par maille carrée numérotée dont les résultats ont été attribués aux communes en fonction de l'appartenance de leur territoire à une ou plusieurs mailles de l'analyse ; qu'ainsi cette méthode, qui selon la superficie et les limites existantes d'un territoire communal peut renvoyer sans incohérence une commune aux résultats d'une ou plusieurs mailles prédéfinies, exclut donc, par construction, qu'une commune puisse être rattachée à une maille carrée où une catastrophe naturelle aurait été reconnue, mais qui n'inclurait aucune partie du territoire communal ; que le moyen tiré du vice de procédure en ce que la commune n'a pas disposé de la carte des mailles, ni des critères de rattachement à une ou plusieurs mailles, ni n'a été raccordée à une maille où un critère de sécheresse était rempli doit, dès lors, être écarté ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que si les ministres auteurs de l'arrêté litigieux ont repris à leur compte les éléments d'appréciation retenus par Météo France et la commission interministérielle et ont suivi leur position sur le cas de la COMMUNE DE PERDREAUVILLE, laquelle s'est au demeurant bornée dans sa demande de reconnaissance à indiquer que dix bâtiments étaient signalés comme endommagés, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'ils se seraient estimés liés par la méthode d'analyse de Météo France ou par l'avis émis par la commission ;

17. Considérant, en cinquième lieu, que pour l'analyse à partir d'outils identiques de Météo France des demandes de reconnaissance, le système de zonage Aurore a été remplacé en 2009 par une nouvelle méthode de modélisation des bilans hydriques mise au point par Météo France qui, utilisant l'ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologiques, modélise plus finement le bilan hydrique de l'ensemble de la France métropolitaine à l'aide d'une grille composée de 8 977 mailles carrées de seulement 8 km de côté ; que les critères du modèle ont fait l'objet d'une adaptation en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et permettent d'intégrer un paramètre de teneur en eau des sols avec une plus grande précision mesuré par l'index SWI (Soil Wetness Index), pour ne pas s'en tenir aux seuls critères météorologiques de pluviométrie ; qu'ainsi le phénomène de sécheresse " hivernale " est considéré comme revêtant une intensité anormale lorsque sur une période de quatre trimestres consécutifs la réserve en eau du sol superficiel est inférieure à la normale dont sur une décade du trimestre de fin de recharge (de janvier à mars) inférieure à 80 % de la normale, et le phénomène de sécheresse " estivale " (de juillet à septembre) est considéré comme revêtant une intensité anormale en prenant en compte deux critères alternatifs ; que le premier de ces critères de sécheresse estivale est rempli lorsque la teneur en eau des sols est inférieure à 70 % de son niveau habituel durant le 3ème trimestre de l'année considérée et que le nombre de décades au cours desquelles le niveau d'humidité du sol superficiel mesuré par l'index SWI est inférieur à 0,27 se situe au 1er, 2ème ou 3ème rang sur la période 1989-2009 ; que le second de ces critères est rempli lorsque l'index SWI des 9 décades composant la période de juillet à septembre de l'année considérée est si faible que le temps de retour à la normale de la moyenne des SWI représente au moins 25 années ; que ce remplacement de système de mesures qui tient compte de l'état des connaissances acquises et qui permet des comparatifs depuis août 1958 à partir de données des 4 500 postes répartis sur le territoire est contesté par la requérante, qui produit un rapport de janvier 2013 rédigé par un consultant en météorologie à la demande des communes lequel se borne à expliciter et critiquer la complexité de la modélisation des données par Météo France sans proposer d'alternative à cette méthode de mesure de l'agent naturel ; que si la commune objecte principalement que la méthode de mesure de l'agent naturel par Météo France fait abstraction du caractère non assurable des dommages et de leur nature consistant en des fissurations ou des ruptures de canalisations des constructions et du lien de causalité entre ces dommages causés par les mouvements différentiels de terrains argileux et un phénomène climatique exceptionnel, ces critiques de la méthode définie par Météo France portant pour l'essentiel sur la fixation des seuils de reconnaissance, sur le type de dommages et la nature existante des sols et non sur l'intensité anormale de la sécheresse, laquelle est par nature corrélée à l'intensité de la réhydratation ultérieure des sols, ne sont pas de nature à démontrer que l'appréciation du caractère anormal de l'intensité du phénomène ne serait ni fiable ni objective ou serait entachée d'une erreur de droit tenant à l'absence d'examen particulier de la situation communale ; que si la requérante soutient que la méthode d'analyse n'est pas fondée sur des études techniques et scientifiques sérieuses notamment en ce qu'elle ne différerait pas sensiblement de la méthode antérieure et que la durée de retour fixée à 25 ans pour un critère alternatif de sécheresse dite estivale serait " sévère " et que des " incohérences potentielles " seraient induites par les différences entre critères pour les périodes de référence du calcul des rapports à la normale, des classements et des durées de retour, elle ne produit pas d'éléments suffisants notamment concernant le territoire communal pour démontrer la réalité de ses allégations ; qu'enfin la circonstance qu'une simulation de l'application à la commune depuis 1989 d'un des deux critères alternatifs de sécheresse estivale utilisé pour 2009 n'aurait pas permis plusieurs reconnaissances effectives antérieures de sécheresse, n'est pas de nature en l'absence d'éléments suffisants concernant le caractère anormal allégué de la sécheresse sur le territoire communal à démontrer l'inadaptation de ce critère, ou une volonté délibérée de l'État de réduire le nombre de reconnaissances ;

18. Considérant, en sixième lieu, que si la requérante soutient que l'Etat n'a pu légalement subordonner la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans une commune à un critère supplémentaire tenant à ce que les critères météorologiques précités soient satisfaits sur au moins 10 % de son territoire, il ressort des pièces du dossier que ce critère spatial ne lui a pas été opposé, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une partie quelconque du territoire de la COMMUNE DE PERDREAUVILLE aurait été touchée par une sécheresse répondant aux critères météorologiques alternatifs appliqués ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été ainsi commise doit, en tout état de cause, être écarté ;

19. Considérant, en septième lieu, que si la COMMUNE DE PERDREAUVILLE soutient que l'autorité ministérielle a méconnu le principe d'égalité au motif qu'elle a reconnu pour d'autres communes du même département, en l'espèce Elancourt et Gambais, l'état de catastrophe naturelle, il n'est pas contesté que l'évaluation des phénomènes en cause et de leur caractère exceptionnel a été appréciée dans ces communes à l'aide des mêmes critères que ceux appliqués à la commune requérante ; que dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport météorologique de la sécheresse en 2009 précis et argumenté établi par la direction de la climatologie de Météo France dont les résultats n'apparaissent pas, au regard des dégâts allégués sur la commune, nonobstant l'aléa retrait-gonflement des argiles de son sous-sol, dépourvus de fiabilité ou ne correspondant pas à sa situation réelle, que la sécheresse et la réhydratation des sols, survenues du 1er janvier au 9 décembre 2009, sur le territoire de la COMMUNE DE PERDREAUVILLE, n'ont pas revêtu un caractère d'intensité anormale justifiant que soit constaté l'état de catastrophe naturelle ; qu'en conséquence, l'administration pouvait sans commettre d'erreur de droit se dispenser de vérifier l'existence d'un lien de causalité avec l'existence de dommages non assurables au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée par la requérante dont le caractère d'utilité, au regard de ce qui a été dit précédemment, n'est pas justifié, que la COMMUNE DE PERDREAUVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE PERDREAUVILLE à ce titre ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PERDREAUVILLE une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PERDREAUVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PERDREAUVILLE versera à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE03093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03093
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Assurance et prévoyance - Contentieux.

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit à un procès équitable (art - 6) - Champ d'application.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELAS ARCOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-25;13ve03093 ?
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