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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE03470

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 14VE03470


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., 16 rue des Droits de l'Homme à Tremblay-en-France (93290), par

Me Boudjellal, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404090 en date du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 9 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant

le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'en...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., 16 rue des Droits de l'Homme à Tremblay-en-France (93290), par

Me Boudjellal, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404090 en date du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 9 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- sa situation n'a pas été examinée au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il justifie sa présence en France pour les années 2006 à 2008 ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il justifie de l'ancienneté de son séjour de manière suffisamment probante ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'une véritable insertion professionnelle dans un secteur pénible et en manque de main d'oeuvre ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les observations de Me Boudjellal pour M. B...;

1. Considérant que M. B...ressortissant algérien, entré en France

le 13 janvier 2004, sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de vingt-cinq ans, a sollicité le 19 février 2013 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 9 avril 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., la décision, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, notamment, il est précisé que M. B...ne justifie pas de la réalité de sa résidence habituelle pour les années 2006 à 2008, qu'il n'a pas produit le contrat de travail exigé par la réglementation, ainsi que le certificat médical obligatoire et qu'enfin sa situation personnelle ne lui permet pas de se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée conformément aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que pour justifier de sa présence continue sur le territoire français pour les années 2006 à 2008, M. B...produit une facture, 4 ordonnances médicales, une attestation d'un médecin, des documents relatifs à une carte orange puis à un " Pass navigo " et quelques copies de photographies non datées ; que toutefois ces documents sont trop rares et d'une force probante insuffisante pour établir la résidence habituelle du requérant durant ces trois années ; que dans ces circonstances, faute pour M. B...de justifier de manière certaine de la continuité de son séjour sur le territoire français, notamment pour les années 2006 à 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance à un ressortissant algérien d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé est subordonnée à la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas présenté ce document à la préfecture ; que, dès lors, le requérant, qui ne peut utilement soutenir qu'il exerce son activité professionnelle dans un secteur pénible et qui manque de main d'oeuvre, ne remplit pas les conditions susmentionnées et n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relatif à la régularisation des parents d'enfants, qui est dépourvue de toute valeur réglementaire ;

6. Considérant enfin que les stipulations de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France, et font ainsi obstacle à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ces mêmes stipulations ne s'opposent pas à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de refuser de délivrer un certificat de résidence à M. B... sans faire usage de son pouvoir d'appréciation et qu'il aurait commis une erreur manifeste à cet égard ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 avril 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE03470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03470
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve03470 ?
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