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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE03469

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 14VE03469


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M. A...

B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405144 en date du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 2 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être re

conduit ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lu...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M. A...

B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405144 en date du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 2 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une omission à statuer, faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen tiré de l'erreur de droit sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet devait l'inviter à produire de nouvelles pièces pour examiner sa situation au regard des dispositions de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'une véritable insertion professionnelle et sa présence en France depuis 2007 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015, le rapport de

M. Brumeaux, président ;

1. Considérant que M. B...ressortissant égyptien, qui serait entré en France irrégulièrement le 8 juillet 2007, à l'âge de vingt ans, a sollicité le 3 janvier 2013 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 18 avril 2013 ; qu'à la suite de l'annulation contentieuse de cet arrêté par un jugement du 14 novembre 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui le jugement susmentionné enjoignait d'examiner à nouveau la demande de cet étranger, a rejeté à nouveau celle-ci par un arrêté du 2 mai 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant en premier lieu que si les premiers juges n'ont pas précisé que le préfet avait pris ce second arrêté sur injonction et en exécution d'un jugement, cette omission, si regrettable soit-elle, n'a aucune incidence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté litigieux et ne constitue donc pas une irrégularité tirée de l'insuffisante motivation, du jugement attaqué ;

3. Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement attaqué, que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens opérants de la requête, notamment à celui de l'erreur de droit qui aurait été commise dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ayant estimé que le préfet n'avait pas à cet égard commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. Considérant en premier lieu que le préfet n'était pas tenu d'inviter le requérant à produire des nouvelles pièces s'il estimait être en mesure, compte tenu de l'état du dossier, de prendre une seconde décision sans mesure d'instruction supplémentaire, à la suite de l'annulation contentieuse de son premier arrêté par un jugement du 14 novembre 2013 en raison de sa motivation insuffisante ; qu'en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que

M. B...a été convoqué à nouveau et qu'il lui était alors loisible de produire les pièces qu'il aurait estimé utiles à sa cause ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que si M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis près de sept ans et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de " chef de chantier " émanant de la société " Royal Deco ", ces circonstances ne suffisent pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par voie de conséquence, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a fondé sa décision sur l'absence de motif exceptionnel ou humanitaire lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE03469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03469
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve03469 ?
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