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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE03465

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 14VE03465


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par Me Canton-Fourrat, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1 402527 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au pr

éfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande ;

Il soutient que :

- le préfet a fait une ap...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par Me Canton-Fourrat, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1 402527 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande ;

Il soutient que :

- le préfet a fait une appréciation erronée et entachée d'erreur de droit des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3.1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015, le rapport de

Mme Orio, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant béninois né le 1er janvier 1983, a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé que ce préfet lui a refusé par un arrêté en date du 7 février 2014 portant également obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'avis, en date du 14 octobre 2013, du médecin de l'agence régionale de santé repris par le préfet des

Hauts-de-Seine que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressé soutient que son état de santé ne lui permet pas de voyager, le certificat médical du 5 novembre 2014 de son généraliste, qui indique seulement qu'il aurait été hospitalisé pendant trois jours en juillet 2014 et que, dans ce contexte, il lui est interdit de voyager, ne peut sérieusement contredire les mentions de l'avis du médecin inspecteur de santé publique selon lesquelles il n'y a pas de contre-indication au voyage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cadre d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il doit être réputé avoir examiné si le requérant était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;

5. Considérant que si l'arrêté attaqué indique que M. B... n'entre dans aucun autre cadre d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du même code dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de l'intéressé était fondée uniquement sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ne peut qu'être écarté comme inopérant tout comme le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; qu'aux termes de son article 8 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;

7. Considérant que M.B..., dont la présence en France n'est pas attestée avant 2011, soutient qu'il vit en concubinage avec MmeA..., compatriote titulaire d'une carte de résident avec qui il élève leurs deux enfants et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois, la communauté de vie avec sa concubine ne ressort que d'un certificat d'hébergement établi par celle-ci et est contredite par d'autres pièces où l'intéressé est domicilié... ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a une fille née en 2008 en Cote d'Ivoire et que le dernier contrat de travail qu'il produit est également postérieur à cette décision et qu'il n'établit pas contribuer par ses revenus au loyer familial ni à l'éducation de ses enfants ; qu'en tout état de cause, rien ne s'opposerait à la reconstitution de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi que dit au point précédent, M. B...n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant né postérieurement à la décision attaquée ; que sa fille née en 2008 réside en Cote d'Ivoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de cette même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré " ; que M. B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui n'ont d'autre objet que de créer des obligations entre Etats membres sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE03465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03465
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CANTON-FOURRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve03465 ?
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