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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE03430

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 14VE03430


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Apaydin, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1401157 du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

20 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être recondu

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2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Apaydin, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1401157 du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

20 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui accorder un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté pourra être annulé pour incompétence de l'auteur de l'acte hors production d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ne sont pas motivées ; il n'a même pas été convoqué à un entretien ;

- la décision de rejet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- il justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre sa régularisation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, né le 25 mars 1970, a sollicité le 26 septembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ; que, par arrêté en date du 20 janvier 2014, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que M. B...D..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 septembre 2013, par arrêté régulièrement publié au numéro spécial du bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, tant en ce qui concerne l'absence de droit au séjour du requérant au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, le délai pour quitter le territoire n'ayant pas à être motivé sauf à ce que le préfet décide que l'étranger ne dispose pas du délai de trente jours normalement prévu par l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il n'a pas été convoqué à un entretien par la préfecture, aucune disposition législative ou règlementaire n'oblige cependant le préfet à convoquer un étranger avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français ; que, par suite, la circonstance que M.A..., qui n'établit ni même n'allègue qu'il n'aurait pu faire valoir les observations nécessaires au soutien de sa demande, n'a pas bénéficié d'un entretien en préfecture est sans incidence sur la légalité de la décision querellée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. [...] " ;

6. Considérant, d'une part, que M.A..., qui soutient être entré en France fin novembre 2004, n'établit pas, à la date de l'arrêté en litige, le 20 janvier 2014, résider en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi le préfet n'était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

7. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2004, cette circonstance, à la supposée établie, ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que M.A..., qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ne conteste pas ne pas bénéficier d'une autorisation de travail ; qu'il se borne à produire des éléments qui démontrent qu'il a vainement déposé trois demandes d'admission au séjour au titre de l'asile ce qui lui a permis d'être admissible à l'aide médicale d'état et à obtenir des réductions pour ses titres de transport et ne fait valoir aucun élément, antérieur à la décision en litige, qui démontrerait que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que s'il soutient que toute sa famille réside en France, il ne produit aucun élément de nature à l'établir ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M.A..., dont les trois demandes d'asile ont été respectivement rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 7 mars 2005, 6 août 2007 et 19 janvier 2009, refus confirmés par la commission nationale de recours du droit d'asile les 30 juin 2006, 21 mars 2008 et 19 mai 2009, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant qu'il pourrait être reconduit dans son pays d'origine ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE03430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03430
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve03430 ?
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