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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE03427

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 14VE03427


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par

Me Ferdi-Martin, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404733 en date du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 23 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra êt

re reconduit ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par

Me Ferdi-Martin, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404733 en date du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 23 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru, à tort, lié par l'avis du médecin de l'agence régionale d'Ile-de-France en date du 13 février 2014 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale, compte tenu, notamment de son état de santé ;

- cette décision a été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015, le rapport de

M. Brumeaux, président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, entré en France le 30 janvier 2013, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorité espagnoles, à l'âge de vingt-six ans, a sollicité le 15 juillet 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée, après avoir pris en compte l'avis émis le 13 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, par un arrêté du 23 avril 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;

3. Considérant que si M. A...soutient que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer de graves conséquences pour lui allant jusqu'au suicide, eu égard aux troubles psychiatriques dont il souffre et qu'il n'existe pas de traitement adapté au Maroc, son pays d'origine, où il aurait été soigné de nombreuses années sans résultat, les certificats médicaux produits, qui sont pour la plupart postérieurs à la décision litigieuse, ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis sur l'état de santé de M.A... ; que bien que ces documents fassent état d'un suivi médical en France à compter de 2013 pour des troubles psychiatriques et d'un traitement médicamenteux, composé notamment d'antidépresseurs, ils ne contiennent aucun élément circonstancié démontrant que l'arrêt de son traitement actuel serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité et n'établissent pas que son traitement actuel ne pourrait lui être dispensé au Maroc où un traitement similaire lui avait été prescrit ; que, de plus, M. A...ne saurait soutenir qu'un suivi spécialisé en France lui est indispensable en raison des insuffisances du système médical marocain, alors qu'il ressort d'un certificat en date du 4 juin 2014, rédigé par le docteur Mehdaoui, neuropsychiatre à Casablanca ayant suivi ponctuellement le requérant de 2003 à 2012, que l'intéressé s'est soigné par automédication et a exercé un " nomadisme médical ", lorsqu'il était au Maroc ; que l'assistance d'une tierce personne dont fait état le docteur Sami, neurochirurgien à Casablanca, dans une attestation du 15 mai 2014, ne concerne pas le requérant ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage de l'attestation en date du 15 mai 2014 du Dr. Bensaad, psychiatre psychothérapeute, que la présence des membres de sa famille résidant en France lui serait indispensable ; qu'au contraire, le rapport de l'assistante sociale en date du 19 mai 2014 souligne que M. A...se rend désormais seul au centre médico-psychologique de Bobigny ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation de son état de santé au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; qu'au contraire, le préfet a également tenu compte de la situation personnelle et familiale de M. A...avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour de M.A..., entré en France le 30 janvier 2013, est très récent ; qu'il ne produit aucune pièce permettant d'apprécier son intégration ainsi que la stabilité et l'intensité des liens qu'il allègue avoir noués en France ; qu'en outre, la présence de ses trois soeurs sur le territoire français n'est pas suffisante pour justifier son propre maintien alors qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de vingt-six ans et qu'il n'y est pas dépourvu d'attaches familiales et où résident toujours ses parents ; que dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et compte tenu de l'état de santé de M.A..., dont il n'est pas établi qu'un traitement adapté ne pourrait pas lui être dispensé dans son pays d'origine, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation .

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 avril 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE03427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03427
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve03427 ?
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