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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE03423

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 14VE03423


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Guilmoto, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303416 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

22 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être

reconduit ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Guilmoto, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303416 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

22 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- et les observations de Me Guilmoto, pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant sri lankais, né en 1975, a sollicité le 20 décembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du

22 février 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant que si M.B..., dont l'épouse et les enfants résidaient au Sri Lanka à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2004, cette seule circonstance, à la supposée établie, ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que le requérant, qui se borne à produire des éléments qui démontrent qu'il a vainement déposé trois demandes d'admission au séjour au titre de l'asile ce qui lui a permis d'être admissible à l'aide médicale d'état et à obtenir des réductions pour ses titres de transport, ne fait valoir aucun élément de nature à établir son insertion dans la société française ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée :

" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, les trois enfants et l'épouse de M.B..., résidaient au Sri-Lanka ; que si son épouse est entrée en France le 30 septembre 2013 où elle s'est vu reconnaitre le statut de réfugiée, cette circonstance postérieure à l'arrêté attaqué ne permet pas d'établir, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé rappelées au point 3., qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet aurait méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que

M.B..., dont les trois demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmés par la commission nationale de recours du droit d'asile ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant qu'il pourrait être reconduit dans son pays d'origine ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE03423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03423
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve03423 ?
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