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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE02701

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 14VE02701


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2014, présentée pour

M. B...A..., demeurant..., par Me Gozlan, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400480 en date du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 17 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être recondu

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2014, présentée pour

M. B...A..., demeurant..., par Me Gozlan, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400480 en date du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 17 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et à ce que la procédure d'expulsion dont il a fait l'objet le 2 octobre 2012 soit déclarée irrégulière et à ce qu'il soit autorisé à revenir sur le territoire français ;

2° d'annuler cet arrêté du 17 janvier 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3° de déclarer irrégulière la procédure d'expulsion dont il a fait l'objet le

2 octobre 2012 ou, à titre subsidiaire, irrégulier son refus d'entrée en France ;

4° de l'autoriser à revenir sur le territoire français ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 17 janvier 2012 ne lui a pas été notifié ; il n'a pas pu contester utilement cette décision ;

- la procédure en cause a violé l'article premier du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; il a été privé de son droit à être informé dans le plus court délai de son accusation ;

- il a été renvoyé vers l'Algérie 3h30 avant sa comparution devant le juge des libertés et de la détention pour une éventuelle prolongation de son maintien en zone d'attente ; il a été ainsi privé de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le motif de refus d'entrée sur le territoire français est inexact dans la mesure où il était titulaire d'une carte de séjour valide expirant le 15 février 2020 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les observations de Me Gozlan pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, entré en France

le 4 juillet 2008 à l'âge de trente-cinq ans, a été titulaire d'un certificat de résidence algérien le 18 août 2010 valable jusqu'au 15 février 2020 à la suite de son mariage, le 20 septembre 2008 avec une ressortissante française; que, par arrêté du 17 janvier 2012, le préfet de la

Seine-Saint-Denis lui a retiré son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que

le 28 septembre 2012, un refus d'entrée sur le territoire français a été opposé à M. A... à l'aéroport d'Orly et qu'il a été réacheminé le 2 octobre 2012 vers l'Algérie ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2012 :

2. Considérant que les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité d'un acte administratif ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté du 17 janvier 2012 doit être écarté en raison de son caractère inopérant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ;

4. Considérant que M. A...soutient que l'absence de notification l'a privé de son droit d'exercer un recours contre l'arrêté du 17 janvier 2012 ; que, comme il a été dit plus haut, un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour remettre en cause la légalité de cette décision ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ;

6. Considérant que le présent litige ne porte ni sur une contestation relative aux droits et obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui ; que par suite le moyen tiré de la violation de la stipulation précitée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé ;

7. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 1er du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un État ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b) faire examiner son cas, et c) se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité (...) " ;

8. Considérant que M. A...n'a pas fait l'objet d'une mesure d'expulsion et que la mesure d'éloignement litigieuse a été précédée du retrait de son certificat de résidence ; que par suite la méconnaissance de l'article 1er du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être utilement invoquée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'entrée en date du 28 septembre 2012 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du même code : " Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. /Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. /Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7. /La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration. " ;

10. Considérant que M. A...se borne à réitérer en appel, en des termes semblables non assortis de précisions nouvelles, ses deux moyens de première instance tirés de l'erreur de droit et de son absence de présentation devant le juge des libertés et de la détention ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal pour écarter ces moyens ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'entrée en date du 28 septembre 2012 ;

Sur la procédure de réacheminement vers l'Algérie :

12. Considérant la mise en cause de la régularité de son réacheminement, qui se rattache à l'exécution du refus d'entrée sur le territoire français qui lui a été opposé, n'est pas recevable dans le cadre du présent litige ;

Sur la demande d'autorisation présentée par M. A...en vue de son retour sur le territoire français :

13. Considérant que M. A...demande au tribunal de l'autoriser à entrer sur le territoire français ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge de prendre de telles décisions ; que, par suite, de telles conclusions qui sont irrecevables ne peuvent qu'être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 janvier 2012 et du refus d'entrée sur le territoire français du 28 septembre 2012 ;

DECIDE :

Article1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE02701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02701
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GOZLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve02701 ?
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