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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE00995

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 juin 2015, 14VE00995


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2014 et

14 avril 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant ...bis rue Victor Hugo BP 98 à Colombes Cedex (92704), par Me Brillet, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305109 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et

fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2014 et

14 avril 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant ...bis rue Victor Hugo BP 98 à Colombes Cedex (92704), par Me Brillet, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305109 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé en fait ;

- en dépit de la rédaction, l'article 1er de cet arrêté doit être regardé non comme un refus d'amission au séjour au titre de l'asile pris en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'aurait pu être assorti d'une mesure d'éloignement, mais bien comme un refus de délivrance de titre de séjour alors qu'il n'a jamais formulé une telle demande ;

- il existe une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et des buts poursuivis par l'arrêté, qui, par ailleurs, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme politique ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles, en date du 23 janvier 2015, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015, le rapport de

M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement du

20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juin 2013 refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et, au demeurant, non utilement contestés en appel, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que cet arrêté mentionne que M. A...a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 mais que sa demande d'asile a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2013 ; qu'en outre, il précise au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'est pas porté, en l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale ; qu'enfin, il vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, cet arrêté, qui n'avait pas à faire précisément état de la situation familiale de l'intéressé, laquelle ne constituaient pas le motif de la demande, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi d'ailleurs que l'intéressé l'admet lui-même, que M. A...a déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugié ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que, faute d'une telle demande, le préfet ne pouvait édicter à son encontre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A...soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et constituerait " une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et des buts poursuivis ", il n'apporte à l'appui de ces moyens aucune précision permettant d'en apprécier la portée et partant, le bien-fondé ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que M.A..., qui ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations et dispositions qu'à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de sa destination, soutient qu'il court des risques en cas de retour dans son pays, en raison de ses activités politiques pour lesquelles il a été impliqué dans deux procès controuvés ; que, toutefois, l'intéressé se borne à produire des attestations présentées comme émanant du Parti Nationaliste du Bangladesh (BNP) rédigées en termes généraux mais n'apporte aucune précision sur les conditions de son militantisme politique et en particulier, sur les circonstances qui l'aurait conduit à être personnellement la cible de représailles de la part de la ligue Awami, actuellement au pouvoir ; que, dans ces conditions, les documents judiciaires versés au dossier, même à les supposer authentiques, ne permettent pas de corroborer les affirmations du requérant selon lesquelles les condamnations dont il aurait fait l'objet, pour des crimes ou délits de droit commun, seraient en réalité inspirées par un mobile politique et qu'il serait donc victime de persécutions organisées, ou même seulement couvertes, par les autorités bangladaises ; qu'ainsi, et alors, au surplus, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, M. A...n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit dans le pays dont il a la nationalité, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations et dispositions précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00995
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BRILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve00995 ?
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