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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE00456

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 juin 2015, 14VE00456


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 2014 et 12 février 2015, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Maître Boiardi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903995 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne portant refus d'octroi d'une carte de résident ;

2° d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de

lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notificati...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 2014 et 12 février 2015, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Maître Boiardi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903995 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne portant refus d'octroi d'une carte de résident ;

2° d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui sera versée à son avocat qui renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles méconnait les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en premier lieu il est père de cinq enfants de nationalité française issus de son mariage avec une ressortissante française ;

- en second lieu, il était marié depuis plus de trente ans à la date de la décision soit depuis le 10 avril 1976 avec une ressortissante française et ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état-civil français en date du 9 décembre 1994 par le service central d'état-civil ;

- il remplissait toutes les conditions pour bénéficier d'une carte de résident, résidait depuis trois ans sur le territoire français et de manière régulière, en sa qualité de conjoint de français, marié depuis 1976, et de parent d'enfants français, au nombre de cinq, ayant la nationalité française ; il justifiait donc être marié depuis plus de trois ans avec une ressortissante française qui bénéficiait d'une carte d'identité française ;

- la décision implicite de rejet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses liens familiaux, ainsi qu'à son ancienneté sur le territoire français ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2015, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2015 présenté par le préfet de l'Essonne, qui s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire enregistré au greffe le 7 avril 2015 présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 2015, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant qu'en accordant un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable un an à compter du 18 janvier 2009 à M.A..., ressortissant haïtien né en 1950, le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ; que M. A...a, en conséquence, demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette décision implicite ; qu'en appel, M. A...demande l'annulation du jugement n° 0903995 du Tribunal administratif de Versailles du 30 décembre 2013 rejetant sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) ; 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ;

3. Considérant que M. A...établit être marié à une ressortissante française depuis le 10 avril 1976, et père de cinq enfants français par la production des cartes nationales d'identité de ses enfants et de son épouse et de son livret de famille, lequel a transcrit ce mariage au registre de l'état civil français en 1994 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier produites en appel qu'à la date à laquelle le préfet de l'Essonne s'est prononcé sur la demande de carte de résident de M. A..., la communauté de vie entre les époux depuis leur mariage aurait cessé ce que le préfet ne soutient d'ailleurs pas ; que, par suite M.A..., dont il est constant qu'il séjournait régulièrement en France à la date de sa demande remplissait les conditions pour obtenir un titre de résident en qualité de conjoint de français en application du 3° de l'article L. 314-9 précité ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision implicite lui refusant une carte de résident ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

5. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de la décision attaquée, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. A...; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de résident ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boiardi, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Boiardi la somme de 1 500 euros qu'il demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903995 du 30 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé ensemble la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne portant refus d'octroi d'une carte de résident.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A...un titre de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Boiardi, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 14VE00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00456
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve00456 ?
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