Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Chadel, avocat ;
Mme B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1209596 en date du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de la Seine-Saint-Denis a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Groupe Candy Hoover ;
2° d'annuler cette décision ;
3° de mettre à la charge de la société Groupe Candy Hoover les entiers dépens ;
4° de mettre à la charge de la société Groupe Candy Hoover une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la dénonciation des faits de harcèlement moral dont elle était victime à sa direction, à l'inspection du travail et à la médecine du travail, constitue un litige faisant obstacle à l'homologation de la rupture conventionnelle ;
- les troubles psychiques, consécutifs aux faits de harcèlement moral dont elle était affectée, ont vicié son consentement ;
- une rupture conventionnelle homologuée, signée par une salariée victime de harcèlement moral, est nulle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :
- le rapport de M. Brumeaux, président;
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., substituant Me Chadel pour Mme B...et de
MeD..., pour la société Groupe Candy Hoover ;
1. Considérant que, par une décision en date du 28 septembre 2012, l'inspecteur du travail de la 6ème section de la Seine-Saint-Denis a, à la demande de la société Groupe Candy Hoover, autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail en date du 20 août 2012 de MmeB..., représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis septembre 2009, après avoir été recrutée par contrat à durée indéterminée en 2004 en qualité de chef de produit, puis responsable consommables à compter du 23 mai 2007, au sein de ladite société ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail : " L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. /La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. /Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties " ; qu'aux termes de l'article L. 1237-15 du même code : " Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) " ; que cet article se trouvant dans la section I du chapitre Ier du titre II du livre IV du code du travail, ses dispositions sont applicables, en vertu de l'article L. 1237-15 du code du travail, à la procédure de demande d'autorisation de rupture conventionnelle dont doit être saisi l'inspecteur du travail pour des salariés protégés ; qu'ainsi la rupture conventionnelle d'un salarié protégé est soumise à la consultation préalable du comité d'entreprise ;
4. Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement d'un salarié protégé, invoqué à l'encontre d'une autorisation administrative de licenciement, relève de la légalité interne de cette décision ; que dès lors il procède de la même cause juridique que celle sur laquelle reposaient les moyens développées par l'intéressée devant le tribunal administratif ; que par suite il doit être regardé comme recevable ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le comité d'entreprise de la société Groupe Candy Hoover n'a pas été consulté sur le projet de rupture conventionnelle du contrat de travail de MmeB... ; que cette irrégularité, qui prive cette salariée d'une garantie, est de nature à entacher d'illégalité la décision du 28 septembre 2012 de l'inspecteur du travail de la 6ème section de la Seine-Saint-Denis autorisant la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société Groupe Candy Hoover sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...et de mettre à la charge de la société Groupe Candy Hoover une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1209596 susvisé du 26 mars 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 28 septembre 2012 de l'inspecteur du travail de la 6ème section de la Seine-Saint-Denis autorisant la rupture conventionnelle du contrat de travail de
Mme B...avec la société Groupe Candy Hoover sont annulés.
Article 2 : La société Groupe Candy Hoover versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Groupe Candy Hoover sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE01593 2