Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour la SA PRUGENT EBENISTERIE, dont le siège est 124 chemin Poutge Nouvelle à Lannemezan (65300), par Me Messeca, avocat ;
La SA PRUGENT EBENISTERIE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1200110 en date du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, d'un montant de 39 791 euros au titre de l'année 2007, 52 112 euros au titre de l'année 2008 et 59 823 euros au titre de l'année 2009 ;
2° de prononcer le remboursement de ce crédit d'impôt pour les années concernées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens en application de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions du 1) et du 2) de l'article 244 quater O du code général des impôts car sa masse salariale est composée d'au moins 30% de salariés exerçant un métier d'art, elle est une entreprise du secteur de l'ameublement entrant notamment dans la classe générale 36.12 " meuble de bureau et magasin " prévue par l'arrêté du 14 juin 2006 et ses meubles entrent dans les activités reprises par l'INSEE dans la classification 36-12 mais aussi, en tout état de cause, dans les sous-classes 36-14-11 à 15, 36-14-20 et 36-14-25 et dans la classe 31-50 ; l'administration fiscale a une lecture trop restrictive de l'arrêté du 14 juin 2006, qui est contraire au contenu de certaines questions parlementaires, ainsi qu'à la position prise par la direction de la législation fiscale dans une lettre du 20 janvier 2010 adressée à l'Institut supérieur des métiers dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- ses créations constituent des produits nouveaux au sens de l'article 244 quater O du code général des impôts et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code dès lors que son processus de conception et de fabrication lui permet de proposer à chaque client un produit unique, original et nouveau, tant par son apparence que par sa fonctionnalité, que chaque création correspond aux exigences précises, à un instant donné, des enseignes de luxe pour lesquelles elle travaille et se démarque nécessairement tant des anciens projets réalisés que des objets industriels ou artisanaux existants, et qu'elle ne réalise que des produits uniques ou en très petites séries dont elle a la propriété intellectuelle ; l'administration fiscale fait une interprétation restrictive de la notion de " nouveau produit " qui va à l'encontre de l'intention initiale du législateur et a d'ailleurs a été invalidée par le législateur lors de l'adoption de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2006 fixant la liste des nomenclatures des activités industrielles et des produits éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :
- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
1. Considérant que la SA PRUGENT EBENISTERIE, qui exerce une activité d'agencement de magasins pour des enseignes de cosmétiques haut de gamme au sein d'un groupe fiscalement intégré dont la société Média 6 est la société mère, demande l'annulation du jugement du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle avait sollicité au titre des dépenses engagées au cours des années 2007, 2008 et 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " I.- Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A,
44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , ... peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; / 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ; / 4° Des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an ; / 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes (...)/ 6° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. (...) III.- Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; / 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie (...) IV.- Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d'impôt prévu en faveur des métiers d'art, un contribuable doit, notamment, concevoir des nouveaux produits, soit des produits qui, par leur apparence ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au terme de son instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier de ce crédit d'impôt ;
4. Considérant que la SA PRUGENT EBENISTERIE exerce une activité de création de supports de communication et de présentation sur le lieu de vente pour le compte de groupes dans les secteurs de l'alimentaire, de la cosmétique, de la santé ou du luxe ; que, si elle crée des pièces uniques selon un cahier des charges établi par ses clients, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, des photographies et schémas produits, que les produits réalisés se distingueraient par leur apparence et, en particulier, leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, ou texture, ou par leur fonctionnalité, des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ; que la circonstance invoquée par la société requérante que son activité est constituée de créations originales faites sur mesure pour chaque client dont elle a la propriété intellectuelle ne suffit pas à caractériser l'existence d'un produit nouveau au sens des dispositions des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III au même code ; que, dès lors, la SA PRUGENT EBENISTERIE ne remplissait pas les conditions auxquelles était subordonné, au titre des années 2007, 2008 et 2009, le bénéfice du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art, sans qu'il soit besoin d'examiner si, eu égard aux métiers exercés par ses salariés et à l'objet de son activité, elle était au nombre des entreprises visées au 1° ou au 2° du III de l'article 244 quater O susceptible de bénéficier du crédit d'impôt litigieux ;
5. Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III au même code ; qu'elle ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir des termes de l'article 244 quater O
du code général des impôts issus de la modification résultant de la loi n° 2012-1510 du
29 décembre 2012, qui ne s'appliquent pas aux dépenses de recherche comptabilisées à la clôture des exercices 2007, 2008 et 2009, ni davantage de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-100-2013 09 25 du 25 septembre 2013 commentant ces nouvelles dispositions ; que la circonstance que la société a obtenu le 24 juin 2014 le label " entreprise du patrimoine vivant " est également sans incidence sur les dépenses de recherche comptabilisées à la clôture des exercices en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des finances et des comptes publics, que la SA PRUGENT EBENISTERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et R. 207-1 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA PRUGENT EBENISTERIE est rejetée.
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N° 13VE01264 4
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