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23/06/2015 | FRANCE | N°13VE01263

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 juin 2015, 13VE01263


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Benaissi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103425 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2° de prononcer la décharge des impositions relatives aux revenus distribués pour les années 2003, 2004 et 2005 pou

r des montants respectifs de 252 030 euros, 57 654 euros et 95 095 euros, ainsi que des ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Benaissi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103425 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2° de prononcer la décharge des impositions relatives aux revenus distribués pour les années 2003, 2004 et 2005 pour des montants respectifs de 252 030 euros, 57 654 euros et 95 095 euros, ainsi que des contributions, pénalités de retard et majorations correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration ne peut le taxer sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts du simple fait que la SARL Vira a fait l'objet d'un rehaussement à l'impôt sur les sociétés ; l'administration n'apporte en outre pas la preuve que les sommes litigieuses ont été désinvesties, ni qu'il en a été bénéficiaire faute d'établir une augmentation significative de son patrimoine propre ;

- en ce qui concerne l'application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration n'établit pas qu'il a appréhendé les revenus distribués et qu'il s'est enrichi ; elle ne peut considérer qu'il est le maître de l'affaire, et par suite présumer l'appréhension des revenus litigieux, puisqu'elle n'apporte pas le preuve d'une confusion entre le patrimoine social de la société et son patrimoine personnel, ni de son enrichissement personnel inexpliqué ;

- les pénalités de mauvaise foi ne sont pas fondées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- le requérant, n'ayant pas soulevé dans le délai d'appel le moyen tiré de l'irrégularité du jugement de première instance en ce qu'il ne s'est pas prononcé sa demande tendant à la décharge des contributions sociales, le présent litige ne peut porter que sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

- compte-tenu des dégrèvements opérés en exécution du jugement attaqué, l'étendue du litige se limite en droits et pénalités à la sommes de 245 012 euros pour l'année 2003, 57 478 euros pour l'année 2004 et 85 450 pour l'année 2005 ;

- le jugement du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la SARL Vira tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge suite à la reconstitution de recettes opérée au titre des exercices 2003 à 2005 est devenu définitif ;

- le requérant assure la gérance de la SARL Vira, qui exploite un restaurant, depuis sa création en 2002 ; la vérification de sa comptabilité a permis de révéler des omissions de recettes, qui ont été regardées comme des revenus distribués en application du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors, d'une part, qu'elles ne se trouvent pas à l'actif de la société et représentent donc des sommes désinvesties et, d'autre part, qu'il est établi qu'elles ont été mises à la disposition du requérant et que ce dernier est le maître de l'affaire ; dès lors que le contribuable est reconnu comme le maître de l'affaire, il est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle sans que l'administration ne soit tenue d'établir la confusion des patrimoines et l'enrichissement personnel de M.A... ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont fondées ;

Vu, enregistrée le 13 mai 2015, la pièce produite par le ministre des finances et des comptes publics ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...demande l'annulation du jugement en date du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et la décharge des impositions relatives aux revenus distribués pour les années 2003, 2004 et 2005, pour des montants respectifs de 252 030 euros, 57 654 euros et 95 095 euros ainsi que des contributions sociales, pénalités de retard et majorations correspondantes ; que les deux premiers articles du jugement ayant fait partiellement droit à sa demande, M. A...doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement seulement en tant qu'il a, par son article 3, rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des contributions sociales :

2. Considérant que le jugement attaqué ne se prononce pas sur les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que, par suite, et alors que l'intéressé n'invoque pas en appel l'omission à statuer des premiers juges sur ce point, ses conclusions tendant à la décharge de ces contributions sociales sont irrecevables ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les produits et bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus des redressements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;

4. Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Vira, qui exploite un restaurant, portant sur la période du 1er février 2002 au 30 septembre 2005, le vérificateur a constaté que la comptabilité présentait de graves anomalies et que, notamment, les pièces justificatives présentées ne permettaient pas de s'assurer de l'exhaustivité de la comptabilisation des recettes ; qu'après avoir, par conséquent, à bon droit écarté la comptabilité comme insincère et non probante, elle a reconstitué, au vu des bons de commande présentés, les recettes par la méthode des liquides ; que les omissions de recettes ont été regardées, pour leur montant TTC, comme constituant des revenus distribués entre les mains de M. A... ;

5. Considérant qu'il est constant que la SARL Vira est une entreprise familiale dont M. A... détenait jusqu'au 21 février 2005 90 % des parts et sa mère 10 %, la part de celui-ci étant ramenée à 10 % après qu'il ait vendu 80% de ses titres à sa mère ; qu'il ressort par ailleurs des écritures de l'administration, qui ne sont pas contestées sur ce point, que M. A...était gérant de droit de cette société sur laquelle il avait tout pouvoir de direction, qu'il disposait également du pouvoir de signature, qu'il s'impliquait activement dans la gestion quotidienne du restaurant en occupant notamment le poste de suivi des encaissements en l'absence de caissière attitrée et que sa mère ne jouait qu'un rôle secondaire dans la société ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a estimé qu'il était seul maître de l'affaire et, par suite, qu'il était présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la SARL Vira ; qu'elle a pu, par suite, légalement imposer ces revenus entre les mains de M. A...sans rechercher l'existence d'une confusion de patrimoine ou d'un enrichissement personnel ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts applicable à la date de l'infraction : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé (...) " ;

7. Considérant qu'en faisant valoir l'importance des minorations de recettes sur trois années et le fait que M. A...avait lui-même admis cette minoration lors de la vérification, le ministre n'apporte que des éléments de nature à établir la mauvaise foi de la SARL Vira et non celle de M. A...; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités qui ont été mises à la charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles que dans la mesure découlant du point 7 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros hors taxes que demande M. A...au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A...est déchargé des pénalités mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au titre des années 2003, 2004 et 2005.

Article 2 : Le jugement n° 1103425 du 19 février 2013 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 13VE01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01263
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BENAISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;13ve01263 ?
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