La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°15VE00618

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 juin 2015, 15VE00618


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2015, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Piazzi, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409567 du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2015, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Piazzi, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409567 du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire national ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

- et les observations de Me Piazzi pour MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., née le 20 mai 1981, de nationalité marocaine, a sollicité le 12 juillet 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2014, en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en rejetant la demande présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans le société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ;

4. Considérant qu'un étranger, dès lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a épousé le 22 juin 2013 un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle entre ainsi, en qualité de conjointe d'un ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle est susceptible de bénéficier du regroupement familial si son époux en fait la demande ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) / 3° Un membre de la famille résidant en France " ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 de ce code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. (...) " ;

7. Considérant que si Mme C...a contracté mariage avec un étranger résidant régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle-même aurait satisfait à la condition, fixée à l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à l'autorisation de séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an ; qu'au surplus, et en tout état de cause, elle n'établit pas ni même n'allègue qu'à la date de l'arrêté litigieux une demande aurait été présentée aux fins de la faire bénéficier du regroupement familial ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

9. Considérant que Mme C...fait valoir son mariage en juin 2013 avec un ressortissant marocain; que, cependant, la requérante est entrée sur le territoire français seulement le 10 avril 2013 selon ses propres déclarations ; que la seule production d'attestations de proches, établies d'ailleurs postérieurement à la date de la décision litigieuse, ne démontre pas l'ancienneté et la stabilité alléguées de sa relation avec son époux ; que par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle bénéficie d'une assistance médicale à la procréation, les pièces médicales qu'elle produit, établies pour la plupart postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, n'établissent pas qu'à cette date Mme C...risquait de compromettre le projet du couple en retournant dans son pays d'origine pendant l'instruction d'une demande de regroupement familial, ni même que le traitement spécialisé dont se prévaut la requérante aurait été engagé à cette date ; que par suite, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme C... ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevés par Mme C... sont écartés, cette dernière n'est pas fondée à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

''

''

''

''

5

2

N° 15VE00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00618
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : PIAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-11;15ve00618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award