Vu la lettre, enregistrée le 21 juillet 2014, par laquelle la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN (CetE) dont le siège est situé au 231 rue de la Fontaine Bât B à
Fontenay-sous-Bois (94120), représentée par Me Illouz, avocat, demande l'exécution de l'arrêt n° 10VE03203 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 29 novembre 2012 ;
Elle soutient que l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) a payé la somme totale de 331 601,53 euros en solde du principal et des intérêts en exécution de l'arrêt de la Cour susmentionné et du jugement n° 0601775 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 juillet 2010 et qu'il lui doit encore la somme de 147 018,88 euros ;
Vu la lettre, enregistrée le 28 août 2014, présentée pour l'OPPIC par MeA..., qui soutient que l'arrêt de la Cour a été entièrement exécuté ;
Il soutient qu'il a entièrement exécuté le jugement du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise par le versement d'une somme de 99 039,76 euros et l'arrêt de la Cour par le versement d'une somme de 232 561,77 euros ; il précise que la somme allouée au titre des travaux supplémentaires n'est pas, aux termes du dispositif de l'arrêt, assortie d'intérêts, ainsi que la somme de 58 266 euros au titre d'une décharge partielle des pénalités de retard et que la somme de 173 052,82 euros allouée au titre de l'allongement du délai d'exécution des travaux est assortie d'intérêts moratoires dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal sur l'année 2004 plus deux points ;
Vu la lettre, enregistrée le 9 septembre 2014, présentée pour la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN, qui transmet un tableau des sommes dues par l'OPPIC ;
Vu la lettre, enregistrée le 9 février 2015, présentée pour la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN qui demande que sa créance soit fixée à 192 340 euros au 10 décembre 2014, que les sommes dues soient majorées d'un intérêt moratoire complémentaire de 2 %, que l'arrêt soit exécuté sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et que l'OPPIC soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le taux des intérêts moratoires applicable est celui de la BCE plus sept points sur le fondement du décret du 21 février 2002 ; qu'à défaut de paiement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal, le versement d'intérêts moratoires complémentaires est requis ; que les intérêts sont calculés sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 77-619 du 11 juillet 1975 à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après que le jugement est devenu définitif ; que le taux d'intérêt applicable pour l'ensemble des sommes dues est de 9,01 % ; que la somme due au titre des travaux supplémentaires doit être assortie du taux d'intérêt majoré retenu par la Cour, de même que la somme due au titre de l'allongement du délai des travaux et que le remboursement des pénalités de retard ; que la somme totale due par l'OPPIC se monte ainsi à 192 340 euros au 10 décembre 2014 à laquelle il faudra ajouter les intérêts majorés complémentaires à liquider au jour du paiement effectif ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour l'OPPIC ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;
2. Considérant que, par jugement du 27 juillet 2010, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a condamné l'EMOC, aux droits duquel est venu l'OPPIC, à payer à la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN, aux droits de laquelle est venue la société TEMPEOL, une somme de 85 101,38 euros TTC, correspondant à 23 322 euros TTC au titre des travaux supplémentaires et à 61 779,38 euros TTC au titre de l'allongement de la durée du chantier, somme portant intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2005 avec capitalisation des intérêts échus à la date du 19 novembre 2007 ;
3. Considérant que, par un arrêt du 29 novembre 2012, la Cour administrative d'appel de Versailles a, dans son article 1er, ramené à la somme de 22 269,52 euros TTC la somme allouée par le jugement du tribunal administratif au titre des travaux supplémentaires ; qu'elle a, dans son article 2, porté à 173 052,82 euros TTC la somme allouée au titre de l'allongement du délai de chantier, cette dernière somme mise à la charge solidaire de l'OPPIC et de la société Atelier Robain-Guieysse étant augmentée des intérêts moratoires à compter du
14 septembre 2004 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2007 ; qu'elle a, dans son article 3, déchargé la société TEMPEOL des pénalités de retard infligées par le maître de l'ouvrage à hauteur de 58 266 euros et, dans son article 5, réformé le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il était contraire aux articles susmentionnés ;
4. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures en date du 23 avril 2015, la société TEMPEOL fait état de ce que l'OPPIC reste redevable, en exécution de l'arrêt du 29 novembre 2012, de la somme de 192 340 euros au 10 décembre 2014, ladite société ne contestant pas que l'OPPIC a réglé la somme de 168 486,96 euros le 23 juillet 2013 et la somme de 2 000 euros le 10 octobre 2013 ; que l'OPPIC établit par ailleurs avoir payé la somme de 62 074,81 euros le 10 octobre 2013 ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'article 2 de l'arrêt de la Cour mentionne que la somme allouée à la société TEMPEOL au titre du préjudice subi pour l'allongement du délai du chantier est augmentée des intérêts moratoires à compter du 14 septembre 2004 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2007, conformément aux motifs de cet arrêt ; que l'article 3 de cet arrêt précise que la société TEMPEOL est déchargée des pénalités de retard infligées par le maître d'oeuvre à hauteur de 58 266 euros sans assortir cette somme d'intérêts moratoires ; que l'article 1er de cet arrêt, relatif à la somme allouée au titre des travaux supplémentaires, se limite à réduire la somme allouée à la société TEMPEOL au titre des travaux supplémentaires, l'article 5 de cet arrêt mentionnant que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 4 de cet arrêt ; qu'ainsi, l'exécution de l'arrêt de la Cour implique que l'OPPIC verse à la société TEMPEOL la somme de 22 269,52 euros TTC allouée au titre des travaux supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005, augmentée de la capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2007 ainsi que la somme de 58 266 euros, au titre du remboursement des pénalités de retard, somme non assortie d'intérêts moratoires ; qu'elle implique également que l'OPPIC et la société Atelier Robain-Guieysse versent solidairement à la société TEMPEOL la somme de 173 052,82 euros TTC augmentée des intérêts moratoires à compter du 14 septembre 2004 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2007 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si la société TEMPEOL soutient que le taux des intérêts moratoires applicables était celui fixé par l'article 5 du décret du 21 février 2002, il ressort de l'article 11 de ce décret qu'il n'est applicable qu'aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement au 1er mars 2002 alors qu'en l'espèce les lots n° 14 et n° 15 du marché en cause ont été attribués les 18 et 25 février 2002 ; que le taux des intérêts moratoires applicables à ce marché était donc, en vertu des arrêtés des 17 janvier 1991, 17 décembre 1993 et 31 mai 1997, le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, le
14 septembre 2004, soit le taux de 2,27 %, majoré de deux points, pour être porté à 4,27 % ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article 3 du décret du
7 mars 2001, dans sa version modifiée par le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 : " L'article 96[du code des marchés issu du décret du 7 mars 2001] est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement au 1er mars 2002 (...) " et qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics dans sa version applicable en l'espèce : " (...) Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier (....) " ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'OPPIC a versé, au titre du principal en exécution de l'arrêt de la Cour, la somme de 168 486,96 euros le 23 juillet 2013 et, au titre des intérêts moratoires, la somme de 62 074,81 euros le 10 octobre 2013 ; que la société requérante a ainsi droit à des intérêts moratoires complémentaires de deux points venant en complément du taux d'intérêt moratoire mentionné au point 6 du présent arrêt, calculés sur la somme de 62 074,81 euros entre le 23 juillet 2013 et le 10 octobre 2013 ; qu'il résulte par ailleurs des écritures de l'OPPIC que, pour le calcul des sommes dues en exécution de l'arrêt litigieux de la Cour du
29 novembre 2012, il a omis d'intégrer le montant des intérêts au taux légal appliqués à la condamnation au titre des travaux supplémentaires ; qu'il y a lieu, dès lors, pour l'OPPIC de régler également les intérêts moratoires complémentaires relatifs au montant des intérêts sus évoqués ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander que l'OPPIC soit condamné à lui verser en complément des sommes déjà attribuées, d'une part, le montant des intérêts au taux légal portant sur la somme de 22 269,52 euros TTC due au titre des travaux supplémentaires, à compter du 13 décembre 2005 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 novembre 2007 ainsi que des intérêts moratoires complémentaires de deux points venant en complément du taux d'intérêt moratoire mentionné au point 6, calculés conformément au point 7, sur la somme de 62 074,81 euros entre le 23 juillet 2013 et le 10 octobre 2013 et des intérêts moratoires complémentaires calculés sur les intérêts dus au titre des travaux supplémentaires versés en exécution du jugement de première instance et qu'elle a déduits de la somme due au titre de l'exécution de l'arrêt de la Cour du 29 novembre 2012, jusqu'au paiement des intérêts dus à ce titre ; que l'OPPIC versera les sommes susmentionnées sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une injonction sous astreinte à cet effet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société TEMPEOL, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'OPPIC la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPPIC une somme au titre des frais exposés par la société TEMPEOL et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture versera, en exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 29 novembre 2012, à la société TEMPEOL les sommes mentionnées au point 8 du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TEMPEOL est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'OPPIC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE00447