Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN (CetE), dont le siège est 231 rue La Fontaine Bât B à Fontenay-sous-Bois (94120), par Me Illouz, avocat à la Cour ;
La société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN (C et E) demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0601775 du 27 juillet 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au paiement de travaux supplémentaires et à l'indemnisation de préjudices subis à la suite du retard dans le commencement et l'exécution des travaux du marché de réhabilitation du Centre national de la danse, après s'être limité dans son article 1er à condamner l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage de travaux culturels (EMOC) à lui verser la somme de 85 101,38 euros TTC ;
2°) de condamner, in solidum, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage de travaux culturels (EMOC), maître d'ouvrage délégué représentant l'Etat, et la société Atelier Robain-Guieysse, maître d'oeuvre :
- à titre principal, au paiement des sommes de 67 359,95 euros HT au titre de travaux supplémentaires et de 623 364,04 euros au titre des préjudices subis par l'allongement des délais de chantier,
- à titre subsidiaire, au paiement des sommes de 34 500 euros HT au titre de travaux supplémentaires et de 367 770 euros HT au titre des préjudices subis par l'allongement des délais de chantier,
- à titre tout à fait subsidiaire de laisser à sa charge une quote-part fixée à 5 % du montant total des préjudices évalués par l'expert,
- lesdites sommes à augmenter des intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2004 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2007 ainsi que de la TVA dans le cadre du marché susmentionné ;
3°) de supprimer les pénalités de retard qui lui ont été infligées par le maître d'ouvrage délégué ;
4°) de mettre à la charge du maître d'ouvrage délégué et du maître d'oeuvre les frais d'expertise taxés pour un montant de 24 306,75 euros ;
5°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant l'EMOC à lui verser la somme globale de 85 101,38 euros TTC au titre des travaux supplémentaires effectués et de l'allongement des délais de chantier ;
- que l'EMOC doit être condamné à lui verser les sommes de 54 325,90 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés à la suite des sollicitations tacites de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre, de 97 873 euros HT au titre du coût supplémentaire de la mission de la cellule de synthèse du fait à la fois de l'allongement de la durée du chantier, des travaux supplémentaires réalisés et de la carence de la maîtrise d'oeuvre dans sa mission de synthèse, de 13 768,08 euros HT au titre des études préliminaires propres, de 31 810,36 euros HT au titre de l'encadrement général du chantier qui a mobilisé l'emploi de personnel affectés à la gestion du chantier pendant une période plus longue que celle prévue initialement, de 137 797,12 euros HT au titre de l'immobilisation du personnel d'encadrement et 7 323,71 euros HT au titre de l'immobilisation de petits matériels, de 18 930,19 euros HT au titre des abonnements, de 34 838,08 euros HT au titre des dépenses de prorata, de 72 000 euros au titre des pertes de rendement subis par ses sous-traitants, de 123 495,50 euros HT, ou à titre subsidiaire de 100 000 euros HT, au titre de l'absence de couverture des frais généraux, de 7 323,71 euros, ou à titre subsidiaire de 6 000 euros, au titre des frais financiers supportés sur sa trésorerie propre pour la commande du matériel et l'achat de matériel, de 24 691 euros HT au titre des frais financiers supportés sur les déficits, sommes à augmenter de la TVA , des intérêts moratoires et de la capitalisation ;
- qu'à titre subsidiaire, l'EMOC doit être condamné à lui verser la somme totale proposée par l'expert pour un montant de 402 270 euros HT ;
- qu'à titre infiniment subsidiaire, l'abattement proposé par l'expert à hauteur de 5 à 10 % de la somme allouée à titre indemnitaire, en raison de la part de responsabilité attribuée à la société C et E dans la réalisation des préjudices, ne saurait être retenu dans les circonstances de l'espèce ou, à titre subsidiaire, devrait être limité à 5 % ;
- que le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé à la date du 1er juillet 2004 et non à celle du 13 décembre 2005 retenue par le tribunal administratif ;
- que le maître d'oeuvre est responsable des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité délictuelle et peut ainsi faire l'objet d'une condamnation in solidum avec le maître d'ouvrage délégué, responsable pour sa part sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 modifié par le décret n° 2010-818 du 14 juillet 2010 ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
- les observations de Me Illouz, pour la société C et E, et les observations de Me Riquelme pour l'OPPIC ;
Considérant que, par des actes d'engagement notifiés les 18 et 25 février 2002, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage de travaux culturels (EMOC), maître d'ouvrage délégué du ministère de la culture, a confié à la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN (C et E) les lots n° 14 et 15 d'un marché de travaux ayant pour finalité la réhabilitation de l'immeuble du Centre national de la danse situé à Pantin, pour des montants forfaitaires et respectifs de 1 154 801,31 euros HT et de 238 721,98 euros HT ; que le délai global d'exécution des travaux était fixé à 13 mois à compter de la notification du lot n° 2 qui est intervenue le 2 avril 2002 ; que ce marché a donné lieu à une première réception partielle le 27 octobre 2003, à une deuxième réception partielle le 3 novembre 2003, à une troisième réception partielle le 26 février 2004 puis à une réception définitive le 11 mars 2004 ; que la société C et E, estimant que ces retards étaient imputables à la maîtrise d'ouvrage déléguée et à la maîtrise d'oeuvre, la société Atelier Robain-Guieysse, a présenté, à l'appui de ses décomptes finaux, une demande de prise en compte de travaux supplémentaires et d'indemnisation des préjudices subis à la suite du retard dans le commencement du chantier pour un montant de 614 246,41 euros HT au titre du lot n° 14 et pour un montant de 103 688,82 euros HT au titre du lot n° 15 ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet par notification des décomptes généraux afférents aux deux lots, les 10 et 21 février 2005 ; que, le 25 mars 2005, la société requérante a adressé à l'EMOC une réclamation, portant sur les demandes susmentionnées ; qu'un expert a été désigné, à la demande de la société requérante, par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mars 2006 et a remis son rapport le 28 juin 2007 ; que la société C et E relève régulièrement appel du jugement du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité la condamnation de l'EMOC à lui verser une somme totale de 85 101,38 euros TTC et a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sur la demande de paiement des travaux supplémentaires :
Considérant que les dispositions de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui prévoient l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d'ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne font pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ou rendus nécessaires par l'erreur de conception de la maîtrise d'oeuvre, quel qu'en soit le montant ; que, dès lors, l'opérateur du patrimoine et de projets immobiliers de la culture (OPPIC), qui a succédé à l'EMOC en application du décret n° 2010-818 du 14 juillet 2010 relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 15.4 dudit cahier des clauses administratives générales, prévoyant qu'au-delà de la masse initiale des travaux, l'entrepreneur ne peut poursuivre les travaux sans ordre de service, auraient été méconnues par la société C et E dans le cas de travaux supplémentaires, reconnus comme indispensables à la réalisation de l'ouvrage ; que la fin de non-recevoir qu'il oppose à la demande de paiement des travaux supplémentaires par la société requérante ne peut donc qu'être écartée ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction :
- s'agissant du devis n° 10, qu'en vertu des stipulations de l'article 3.3.1 du cahier des clauses techniques particulières commun à l'ensemble des lots, le percement et les réservations d'une dimension supérieure au diamètre de 50 mm de surface est à la charge de l'entreprise titulaire du gros oeuvre ; qu'ainsi, les percements, pour des diamètres compris entre 50 et 80 mm compris dans ce devis, demandés par la maîtrise d'oeuvre, n'étaient pas dus par l'entreprise requérante qui est fondée à en demander le paiement ;
- s'agissant du devis n° 15, que la société C et E a réalisé une mise en place des coupe-feu, avec un décalage par rapport aux parois, contrairement aux prévisions du maître d'oeuvre, afin de respecter les règles de l'art en matière de sécurité ;
- s'agissant des devis n° 11 et 38, que l'ordre de service a fait l'objet de réserves par la société requérante ; que, s'agissant du devis n° 26, il n'est pas contesté que les modifications demandées par la maîtrise d'oeuvre pour les faux-plafonds ont eu pour conséquence l'obligation d'une reprise des travaux par la société requérante sur les antennes et les collecteurs ;
- s'agissant du devis n° 30 et du devis n° 40, que les travaux y afférents ont été réalisés consécutivement à des modifications successives de conception du maître d'oeuvre ;
- s'agissant du devis n° 43, que la société C et E s'est trouvée dans l'obligation de procéder aux travaux de réfection qui y sont mentionnés, à la suite de dégradations commises par l'entreprise titulaire du lot des faux-plafonds,
- s'agissant du devis n° 48B, que la société C et E s'est également trouvée dans l'obligation de procéder aux travaux de réfection qui y sont mentionnés à la suite des dégradations commises par l'entreprise titulaire du lot de gros-oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C et E est fondée à demander à être indemnisée des travaux supplémentaires dont il y a lieu de fixer le montant à la somme de 5 000 euros pour le devis n° 10, de 2 000 euros pour le devis n° 15, de 3 000 euros pour les devis n° 11 et 38, de 1 000 euros pour le devis n° 26, de 3 500 euros pour le devis n° 30, de 1 000 euros pour le devis n° 40, de 2 500 euros pour le devis n° 43 et de 620 euros pour le devis n° 48B, soit un montant total s'élevant à la somme de 18 620 euros HT, soit 22 269,52 euros TTC ;
Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des éléments produits par la société requérante que les travaux, objets des devis n° 6A, n° 32, n° 36, n° 45, n° 48A, nos 49 et 49bis, n° 50, n° 51, n° 52, n° 55, n° 66 et n° 67, auraient été indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage compris dans les prévisions de marché ; que, s'agissant des devis n° 42, n° 61 et n° 62, la société requérante n'a pas, conformément à l'article 12.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, fait constater de manière contradictoire les prestations pouvant faire l'objet de contestations ultérieures ; que, s'agissant du devis n° 46, ces travaux ont fait l'objet d'un ordre de service dont l'OPPIC affirme sans être contredit qu'il n'a fait l'objet d'aucune réserve ; que, s'agissant du devis n° 56, la société requérante n'apporte aucun élément établissant qu'elle aurait installé un nombre de diffuseurs plus important que celui initialement prévu, alors que ces travaux ont fait l'objet d'un ordre de service qui ne précisait pas le nombre de ces diffuseurs ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à demander le paiement de l'ensemble des travaux, objets des devis susmentionnés ;
Sur la demande d'indemnisation du préjudice né de l'allongement de la durée des travaux du chantier :
En ce qui concerne la détermination des responsabilités :
Considérant que le délai d'exécution des travaux étant fixé à treize mois à compter de la notification du lot n° 2 du marché, qui a été effectuée le 2 avril 2002, la fin des travaux aurait dû intervenir au mois de mai 2003 ; que les cahiers des clauses administratives particulières relatifs aux lots n° 14 et n° 15 prévoyaient par ailleurs que les travaux prendraient fin entre le 26 février et le 25 mars 2003 ; que la réception générale des travaux n'a toutefois eu lieu que le 11 mars 2004, à la suite de trois réceptions partielles et que la société requérante est intervenue sur le chantier jusqu'au mois de mars 2004 ; que la société C et E impute ce retard, d'une part, au maître d'ouvrage délégué, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en raison de l'absence de contrôle de sa part sur la société titulaire du lot n° 2 et de modifications du programme et de l'enveloppe financière prévus à l'origine, et d'autre part, au maître d'oeuvre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en raison de son absence de participation aux travaux de synthèse ;
Considérant, que même en l'absence de tout lien contractuel entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, la responsabilité du premier peut éventuellement être engagée envers le second si, notamment, le maître d'oeuvre a commis des fautes qui sont à l'origine des retards dans l'exécution par le maître de l'ouvrage de ses obligations contractuelles ; qu'il ne ressort pas des écritures de première instance de la société requérante, que celle-ci a entendu rechercher la responsabilité du maitre d'oeuvre sur le seul terrain de la responsabilité contractuelle ; qu'elle doit être regardée comme ayant demandé la condamnation solidaire du maître d'oeuvre, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, et du maître d'ouvrage délégué, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'ainsi la société C et E est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Atelier Robain-Guieysse et du maître d'ouvrage délégué ;
Considérant, en premier lieu, que la société Atelier Robain-Guieysse fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être imputée au titre d'une prétendue absence de participation et de pilotage dans l'exercice de sa mission de synthèse dès lors que cette mission de synthèse était spécifiquement attribuée à la société C et E en qualité de titulaire du lot n° 14 et qu'il lui appartenait donc de procéder à la vérification des fonds de plans, que cette société n'a prévu qu'une seule personne pour établir les documents de synthèse et n'a pas tenu compte des remarques qui lui ont été adressées par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre sur les plans de synthèse qu'elle a diffusés ; que, d'une part, si l'article 3.7 du cahier des clauses techniques particulières, commun à l'ensemble des lots, prévoit effectivement que l'étude de synthèse des plans d'exécution est confiée au titulaire du lot n° 14, en l'occurrence à la société C et E, il stipule toutefois que " le maître d'oeuvre a autorité pour demander aux entreprises leur participation aux travaux de la cellule de synthèse jusqu'à complète résolution des problèmes rencontrés " ; qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre n'a pas exercé cette mission de contrôle qui pouvait le conduire à intervenir auprès des entreprises retardataires, qu'il n'a pas participé aux deux premières réunions organisées par la cellule de synthèse de la société requérant alors que l'article 1.6 du cahier des clauses administratives particulières afférent au marché de maitrise d'oeuvre lui confiait la participation et l'animation de la synthèse des études, et qu'il n'est pas non plus intervenu pour faire respecter par l'entreprise Léon Grosse ses obligations d'exécution pour les percements supérieurs à 50 mm ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que deux séries de fonds de plans ont coexisté durant l'exécution des travaux, l'une réalisée par le bureau d'études Batiserf à partir du dossier des ouvrages exécutés et qui a servi pour les études d'exécution de la société Léon Grosse, titulaire du lot gros-oeuvre, et l'autre, réalisée par un expert géomètre, qui a servi de base pour les études d'exécution de tous les autres corps d'état ; qu'il ressort de l'expertise qu'en raison de ces différences de fonds de plans, les implantations de réseaux différaient entre les plans de faux-plafonds et les plans de réseaux, ce qui a conduit à modifier l'emplacement final de ces réseaux ; qu'il appartenait au maître d'oeuvre, eu égard à la mission qui lui était impartie, de s'assurer, dès le début du chantier, que les différentes sociétés disposaient de fonds de plans identiques pour la réalisation des plans d'exécution de leurs lots respectifs ; que, dès lors, la société C et E, qui a régulièrement averti le maître d'oeuvre des difficultés rencontrées, ne peut être tenue comme responsable des difficultés rencontrées dans l'exercice de sa mission de synthèse ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'OPPIC reconnaît dans ses écritures que la société C et E a du subir un retard de trois mois dans l'exécution du marché, en raison du retard pris par la société Léon Grosse dans l'exécution des percements qui lui étaient confiés ; qu'il n'est pas contesté que les travaux des titulaires des lots menuiserie extérieure, serrurerie, cloisons, doublage, faux-plafonds et menuiserie intérieure ont accusé un retard de neuf mois ; que l'accumulation de ces retards par les différents constructeurs dans l'exécution des missions et travaux qui leur avaient été confiées sont à l'origine directe de la désorganisation du chantier et doit être regardée comme imputable aux carences du maître d'ouvrage délégué dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction des marchés ; qu'il résulte de ce qui précède que la société C et E est fondée à soutenir que les fautes commises par le maître d'ouvrage délégué et par la maîtrise d'oeuvre sont de nature à engager leur responsabilité in solidum et à demander qu'ils soient condamnés à réparer les préjudices qu'elle a subis ;
Considérant, en troisième lieu, que l'expert mentionne dans son rapport qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante ait été " exemplaire en tous points ", et qu'il n'est pas contesté que la société requérante a notamment fourni des effectifs insuffisants, que deux conducteurs de travaux et trois chargés d'affaires se sont succédé sur le chantier et qu'elle n'a pas procédé à la dépose de la totalité des anciens réseaux au début du chantier ; qu'ainsi, si la société C et E ne peut être tenue pour responsable d'une défaillance dans l'exercice de sa mission de contrôle de synthèse, pour les motifs susmentionnés, il convient, comme le propose l'expert, de fixer à hauteur de 10% la part de responsabilité qui lui incombe dans les retards ayant affecté le commencement du chantier et le dépassement du délai contractuel d'exécution des travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), succédant aux droits et obligations de l'EMOC, en application des dispositions du décret n° 2010-818 du 14 juillet 2010 relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture et la société Atelier Robain-Guieysse doivent être regardés comme solidairement responsables des désordres survenus dans l'allongement des délais des travaux du chantier, déduction faite de la part de responsabilité de 10 % laissée à la charge de la société C et E ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement du tribunal administratif sur ce point ;
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis :
Considérant que la société C et E demande à être indemnisée des frais supplémentaires qu'elle aurait été amenée à supporter en raison de l'allongement du délai d'exécution des missions de la cellule de synthèse de 2,5 mois à 13 mois ; qu'il y a lieu, sur ce point, de retenir la somme de 60 770 euros HT, proposée par l'expert qui se fonde à cette fin, notamment, sur le montant des sommes payées à la société Esyco, société sous-traitante chargée de cette mission de synthèse, en raison de la réalisation de travaux supplémentaires de synthèse dus à l'allongement du délai d'exécution ; qu'en revanche la société C et E ne peut utilement prétendre à être indemnisée des devis supplémentaires et des frais de secrétariat occasionnés par ces études supplémentaires qui sont déjà pris en compte au titre des frais généraux ;
Considérant que la société C et E demande à être indemnisée du préjudice résultant pour elle de l'immobilisation supplémentaire du personnel et du matériel sur le chantier ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'entreprise a maintenu sur site un directeur de travaux et deux techniciens de chantier pendant une durée de treize mois au lieu des 2 mois et demi initialement prévus ; qu'en revanche, l'entreprise ne justifie pas avoir engagé des frais d'immobilisation de petit matériel ou des frais d'échafaudage pendant cette même période ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle la société C et E peut prétendre au titre du personnel maintenu sur site pour la durée totale des travaux en fixant le montant de ce chef de préjudice à la somme de 100 000 euros, retenue par l'expert ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande d'indemnisation de la société C et E au titre dépenses relatives aux abonnements et aux consommations diverses qui sont comprises dans les frais généraux ;
Considérant que l'entreprise requérante demande l'indemnisation au prorata des dépenses qu'elle aurait engagées au bénéfice des autres sociétés, des frais financiers correspondant à l'achat sur sa trésorerie propre de matériel d'approvisionnement qu'elle n'aurait pas pu installer dans les délais prévus ainsi que des frais financiers liés aux demandes d'indemnisation ayant fait l'objet de sa réclamation auprès du maître de l'ouvrage ; que, toutefois, en l'absence de tout justificatif permettant d'établir la réalité du préjudice subi à ce titre, la demande d'indemnisation de la société C et E ne peut qu'être écartée ;
Considérant que si la société C et E soutient avoir procédé au paiement de trois sous-traitants pour un montant total de 157 528 euros HT au titre de la perte de rendement supportée par ces sous-traitants en raison de l'allongement des délais d'exécution du marché, et que l'expert relève en effet que la société requérante a procédé au paiement d'une partie des sommes réclamées par les sous-traitants à ce titre, il précise aussi que la société requérante ne justifie aucunement du bien-fondé des pertes alléguées par lesdits sous-traitants ; qu'en l'absence de justifications plus précises, la demande d'indemnisation présentée par la société C et E au titre des pertes de rendement subies par ses sous-traitants ne peut qu'être écartée ;
Considérant, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que les pièces produites par la société requérante ne suffisent pas à établir, en l'absence d'éléments de comparaison sur les années précédentes, qu'elle aurait subi une perte de couverture du chiffre d'affaires de 673 000 euros par rapport au chiffre d'affaires attendu ; qu'il ressort, par ailleurs, du bilan produit que le bénéfice réalisé en 2002 se montait à 929 194 euros, contre seulement 84 879 euros en 2001, et que cette circonstance n'est pas de nature à établir que la situation financière de cette société se serait dégradée du fait du marché en cause ; qu'en l'absence de pièces comptables suffisamment probantes, la société C et E n'établit pas qu'elle aurait subi une perte d'industrie en raison de l'allongement du délai du chantier ; que sa demande de réparation au titre de ce chef de préjudice ne peut donc qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice subi par la société C et E s'élève à un montant total de 160 770 euros HT, soit 192 280,92 euros TTC ; que l'OPPIC et la société Atelier Robain-Guieysse doivent ainsi être condamnés, après déduction d'un montant de 10 % demeurant à la charge de la société requérante, à verser à la société C et E la somme totale de 144 693 euros HT, soit la somme de 173 052,82 euros TTC ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement du tribunal administratif sur ce point ;
Sur les pénalités de retard :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès lors que la responsabilité de la société C et E ne saurait être retenue dans le retard survenu dans le démarrage et dans l'exécution du chantier, pour les motifs énoncés ci-dessus, qu'à hauteur d'une part fixée à 10 %, la société requérante est fondée à soutenir que le maître d'ouvrage délégué lui a imputé, à tort, des pénalités de retard, au titre de la remise des plans de synthèse et des travaux pour un montant de 64 740 euros ; qu'il y a donc lieu de décharger cette société des pénalités qui lui ont été infligées à hauteur de 90 % et de laisser à sa charge la somme de 6 474 euros ;
Sur l'appel en garantie :
Considérant que la société Atelier Robain-Guieysse demande, à titre principal, à être relevée de toute action en garantie à l'égard du maître d'ouvrage délégué et, à titre subsidiaire, que sa part de responsabilité ne dépasse pas celle retenue par les premiers juges ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, comme il a été dit précédemment, les préjudices liés aux retards d'exécution du chantier lui sont en partie imputables, pour les motifs susmentionnés ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient devant la Cour la société Atelier Robain-Guieysse, le tribunal administratif a pu, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, estimer à bon droit, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la part de responsabilité incombant à ce titre au maître d'oeuvre justifiait qu'il soit appelé à garantir le maître d'ouvrage délégué à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ; que, par suite, la société Atelier Robain-Guieysse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à relever et garantir le maître d'ouvrage délégué à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée ; que, compte tenu des condamnations prononcées ci-dessus, la garantie de la société Atelier Robain-Guieysse doit être portée à la somme de 173 052,82 euros TTC ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics dans sa version issue du décret du 7 mars 2001, applicable en l'espèce : " Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. (...) ", qu'aux termes de l'article 13.42. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. " et de l'article 13.431 dudit cahier des clauses administratives générales : " Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai (...) ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois (...) " ; qu'ainsi, le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires ; que la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ; qu'en application des articles 13.42 et 13.431 du cahier des clauses administratives générales précité, le mandatement du solde aurait dû intervenir dans un délai de soixante jours à compter de la notification du décompte général, laquelle aurait dû être faite dans un délai de quarante-cinq jours après la remise du projet de décompte final ; que le projet de décompte final a été reçu pour les deux lots le 28 mai 2004, que le décompte général aurait ainsi dû être notifié au plus tard pour les deux lots au 13 juillet 2004, et que le mandatement du solde aurait du intervenir au plus tard le 13 septembre 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts moratoires dus par l'OPPIC et la société Atelier Robain-Guieysse à la date du 14 septembre 2004 et la capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2007 puis à chaque échéance annuelle ;
Sur les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, de laisser les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 24 306,75 euros TTC par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 septembre 2007 à la charge de l'OPPIC à hauteur de 80 % et de la société Atelier Robain-Guieysse à hauteur de 20 % ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la société C et E n'étant pas la partie perdante, l'OPPIC et la société Atelier Robain-Guieysse ne sont pas fondés à demander qu'il soit mis à sa charge une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), venant aux droits de l'EMOC, et de la société Atelier Robain-Guieysse la somme de 2 000 euros, chacun, à verser à la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La somme allouée par le jugement n° 0601775 du 27 juillet 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN, au titre des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du marché de travaux ayant pour finalité la réhabilitation de l'immeuble du Centre national de la danse à Pantin, et mise à la charge de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, succédant aux droits et obligations de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage de travaux culturels, est ramenée à 22 269,52 € TTC (vingt-deux mille deux cent soixante-neuf euros et cinquante-deux centimes).
Article 2 : La somme allouée à la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN par le jugement mentionné à l'article 1er, au titre du préjudice subi pour l'allongement du délai du chantier, est portée à 173 052,82 € TTC (cent soixante-treize mille cinquante-deux euros et quatre-vingt-deux centimes).
Cette somme est mise à la charge solidaire de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture et de la société Atelier Robain-Guieysse.
Elle sera augmentée des intérêts moratoires à compter du 14 septembre 2004 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2007, conformément aux motifs du présent arrêt.
Article 3 : La société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN est déchargée des pénalités de retard infligées par le maître d'ouvrage délégué à hauteur de la somme de 58 266 € (cinquante-huit mille deux cent soixante-six euros).
Article 4 : La société Atelier Robain-Guieysse garantira l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'allongement des délais de chantier qui s'élèvent à la somme de 173 052,82 € TTC (cent soixante-treize mille cinquante-deux euros et quatre-vingt-deux centimes).
Article 5 : Le jugement n° 0601775 du 27 juillet 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 4 du présent arrêt.
Article 6 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expert, taxés et liquidés à la somme de 24 306,75 € TTC (vingt-quatre mille trois cent six euros et soixante-quinze centimes) par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 septembre 2007, demeurent à la charge de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture à hauteur de 80 %, et de la société Atelier Robain-Guieysse à hauteur de 20 %.
Article 7 : L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture et la société Atelier Robain-Guieysse verseront, chacun, la somme de 2 000 € (deux mille euros) à la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN et les conclusions de la société Atelier Robain-Guieysse et de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 10VE03203