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11/06/2015 | FRANCE | N°14VE00326

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 juin 2015, 14VE00326


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014 et régularisée le 11 mars 2015, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Berthevas, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300376 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

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°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014 et régularisée le 11 mars 2015, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Berthevas, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300376 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berthevas en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., né le 2 février 1985, de nationalité bangladaise, a sollicité le 21 juin 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande tendant au bénéfice de l'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 29 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2012 ; que, par un arrêté du 20 décembre 2012, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 12 décembre 2013 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour précise les considérations de fait et de droit qui la fondent, et, notamment, des éléments propres à la situation personnelle de M. A..., permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination ;

6. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient qu'il serait exposé à un risque de persécutions par des membres de la Ligue Awami, en cas de retour au Bangladesh, en raison des opinions politiques de son père en faveur du parti nationaliste bangladais (PNB) et de la circonstance que ce dernier serait également mis en cause dans une affaire de meurtre ; que, cependant, les pièces produites par le requérant à l'appui de ses allégations, notamment deux rapports d'enquête préliminaire des 3 mai 2009 et 18 janvier 2011, un mandat d'arrêt du 15 mai 2011, une attestation du PNB du 11 mars 2012 et des certificats médicaux établis au Bangladesh et en France, ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité des risques allégués en cas de retour du requérant dans son pays d'origine, alors, d'ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2012 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 septembre 2012, ainsi qu'il a été dit au point 1. ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 20 décembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00326
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BERTHEVAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-11;14ve00326 ?
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