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09/06/2015 | FRANCE | N°15VE00723

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juin 2015, 15VE00723


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Martin Pigeon, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1405690 du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

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° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Martin Pigeon, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1405690 du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine et le tribunal se sont prononcés, le Conseil d'Etat admettait la notion de droit souple et le requérant pouvait se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur dite circulaire Valls ; ainsi ses moyens tirés de l'erreur de droit, du détournement de procédure, du défaut d'examen de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation résultant du refus du préfet d'exercer son pouvoir de régularisation au regard de cette circulaire, sont fondés ;

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée puisqu'il est impossible de comprendre pour quelle raison sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié est rejetée ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait et n'a pas suffisamment examiné sa demande présentée en qualité de salarié ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant en ce qui concerne sa demande en qualité de salarié que sa vie privée et familiale ;

- la décision de refus de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2015, le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 31 décembre 1973, demande l'annulation du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne peut utilement faire valoir qu'à la date à laquelle le préfet s'est prononcé sur sa situation et à laquelle le jugement a été adopté, aucune décision juridictionnelle n'avait été rendue précisant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 était dépourvue de valeur réglementaire et que, dès lors, elle doit être regardée comme ayant revêtu une telle valeur ; que, toutefois, dès lors que cette circulaire est dépourvue de toute valeur réglementaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'en faire une application stricte à sa situation le préfet aurait commis une erreur de droit, un détournement de procédure, n'aurait pas examiné sa situation personnelle, et enfin, qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation en ne tenant pas compte de ses énonciations ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que la décision de refus de séjour, en tant qu'elle lui refuse l'admission exceptionnelle au séjour, n'est pas suffisamment motivée ; qu'il ressort de la décision du préfet des Hauts-de-Seine qui a rappelé que M.A..., célibataire et sans enfant, a déclaré se maintenir irrégulièrement sur le territoire français, et ne justifiait pas du bien-fondé d'une admission au séjour au regard des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, que celui-ci a motivé sa décision et exercé son pouvoir de régularisation avant de refuser l'admission exceptionnelle au séjour au bénéfice du requérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les dispositions de ce code s'appliquent sous réserves des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) (est) subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

5. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 9 précité de l'accord franco-marocain et des dispositions de 1'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la condition de détention d'un visa de long séjour en cours de validité est applicable aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il est constant que M. A...qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié, ne pouvait pas justifier à la date de sa demande de la détention d'un tel visa ; que ce seul motif justifiait le rejet de la demande de M. A...et qu'en le lui opposant le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. A...ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en n'examinant pas suffisamment les documents justifiant de sa situation au regard de l'emploi qu'il produisait au soutien de sa demande présentée en qualité de salarié ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l 'accord franco-marocain prévoit la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'il en résulte que M. A...ne saurait utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu ces dispositions ;

7. Considérant toutefois que les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. A...et alors même que ce dernier avait joint à sa demande une promesse d'embauche ferme et des bulletins de salaire, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que s'agissant de son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis six ans y est parfaitement inséré et y travaille ; que le préfet a néanmoins pu, sans commettre d'erreur manifeste, estimer que les éléments que faisait valoir l'intéressé ne correspondaient pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la délivrance à M. A...d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'intéressé soutient qu'il réside en France depuis plus de six ans, y est inséré et y travaille ; que toutefois il est célibataire et sans charge de famille et n'apporte aucune précision sur sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;

9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A...;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°15VE00723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00723
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : MARTIN-PIGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-09;15ve00723 ?
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