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09/06/2015 | FRANCE | N°15VE00700

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juin 2015, 15VE00700


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant chez M. Saouchi 129 rue MauriceBerteaux à Bezons (95570), par le cabinet D... (SELARL), avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1405424 du 30 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 avril 2014 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
r>2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant chez M. Saouchi 129 rue MauriceBerteaux à Bezons (95570), par le cabinet D... (SELARL), avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1405424 du 30 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 avril 2014 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ainsi que, dans un délai de dix jours, un récépissé avec autorisation de travail lui permettant de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal a statué ultra-petita en violant le principe d'immutabilité du litige en droit administratif ; compte tenu des motifs du rejet de la demande de titre de séjour par le préfet qui tiennent à l'absence d'éléments suffisants, notamment pour les années 2008 à 2010, le tribunal ne pouvait, dans le point 6 de son jugement, procéder à une extension du litige, en considérant que la résidence en France de l'intéressé pouvait être remise en cause, pour les années 2008 à 2014 ; le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur un moyen autre que d'ordre public, qui n'avait pas été explicitement soulevé ; par conséquent, sa décision sera annulée ;

- le jugement est insuffisamment motivé puisque il s'abstient d'énumérer, même succinctement, les pièces produites par l'intéressé pour les années 2008 à 2010 et cette motivation déficiente est assimilable à une omission à statuer ; en tout état de cause la motivation relative à la période 2010-2014 ne repose sur aucune réalité objective et détaillée ; en élargissant la période le tribunal a évité de statuer sur la période constituant réellement l'objet du litige soit 2008 à 2010 ; enfin, la rédaction du jugement laisse à penser qu'il n'aurait produit de pièces que pour 2008 à 2014 et pas depuis 2001 comme c'est le cas ; par suite le jugement doit être annulé ;

S'agissant de la légalité externe de la décision de refus de séjour :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée pour avis ;

S'agissant de sa légalité interne :

- les premiers juges ont commis une erreur de fait sur la réalité de la résidence habituelle et continue de M. B...en France depuis plus de dix ans ; il produit des pièces suffisantes pour les années 2008 à 2014 ; c'est par erreur que le tribunal a estimé que les preuves produites pour 2008 à 2014 se résumaient à quelques factures éparses et documents de transport ;

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la précédente ;

............................................................................................................chez M. Saouchi 129 rue Maurice

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2015, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...ressortissant algérien né le 30 avril 1967, demande l'annulation du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 avril 2014 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet a rejeté la demande de M. B...en estimant qu'il n'apportait pas de preuves suffisantes permettant d'établir avec certitude sa présence habituelle sur le territoire français, " notamment pour les années 2008 à 2010 ", motif que le requérant a contesté devant les premiers juges en communiquant des pièces, le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense ; que le tribunal a, toutefois, jugé qu'il produisait des pièces peu probantes pour les années 2008 à 2014 ; que s'il est prononcé sur un ensemble d'années et pas seulement sur les années expressément mentionnées dans le motif du rejet, cette décision comportait toutefois l'adverbe " notamment " et permettait l'examen du dossier s'agissant des preuves suffisantes de sa présence pour dix ans, au-delà de ces seules années ; que, par suite, les premiers juges pouvaient se prononcer sur les autres années sans statuer ultra petita ni méconnaître le principe du contradictoire et sans soulever de moyen d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en second lieu, que pour motiver suffisamment leur jugement les premiers juges n'étaient pas tenus d'énumérer les pièces produites par l'intéressé pour les années 2008 à 2010 ni celles produites pour l'année 2001 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B...;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que M. B...soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande sous le seul aspect de sa vie familiale alors qu'il démontrait une vie privée ancienne et stable en France ; que toutefois l'intéressé n'apporte que très peu d'éléments à l'appui de cette allégation qui n'est pas corroborée par d'autres précisions ou pièces, alors que, par ailleurs, il ne démontre pas la continuité de sa présence en France pendant dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces stipulations doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que pour l'année 2008 M. B...ne produit que quelques relevés hebdomadaires de " pass Navigo " et deux coupons hebdomadaires qui n'établissent qu'une très faible présence en France, une fiche de rendez vous dans un centre de santé, et une facture et une livraison d'opticien datées des 4 et 9 décembre 2008, l'ensemble ne permettant d'établir sa présence que pour quelques semaines tout au plus ; que pour l'année 2009 ni l'avis d'imposition, ni le courriel de candidature envoyé à la société OTIS ni les quatre semaines de paiement de " pass Navigo " ne peuvent davantage établir sa présence en France pendant toute l'année ; que, par suite, le préfet du Val d'Oise n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait en estimant que les éléments produits pour les années 2008 et 2009 étaient insuffisants pour établir sa résidence pendant ces deux années et qu'il ne justifiait pas résider en France depuis dix ans ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

8. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algérien : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (chez M. Saouchi 129 rue Maurice) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. B...reprochait au préfet de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il totalisait dix ans de séjour en France en application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien le préfet n'était pas tenu de réunir la commission du titre de séjour pour statuer sur la situation de M. B...dès lors que ces stipulations n'ont pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

9. Considérant que la décision de refus de séjour étant fondée en droit, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision dirigé contre la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une décision d'éloignement ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00700
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET REMY AMSELLEM (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-09;15ve00700 ?
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