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09/06/2015 | FRANCE | N°15VE00126

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juin 2015, 15VE00126


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 12 janvier 2015 et le 10 février 2015 pour Mme A...C...veuveB..., demeurant..., par Me Karasu, avocat :

Mme A...C...veuveB..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301143 du 8 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de l'Essonne le 5 février 2013 ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui dé

livrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 12 janvier 2015 et le 10 février 2015 pour Mme A...C...veuveB..., demeurant..., par Me Karasu, avocat :

Mme A...C...veuveB..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301143 du 8 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de l'Essonne le 5 février 2013 ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3° à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de la décision fixant de pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2015, le rapport de M. Nicolet, président assesseur ;

1. Considérant que Mme A...C...veuveB..., ressortissante égyptienne née le 21 août 1951 à Giza (Egypte), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 février 2013, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée ; que la requérante demande l'annulation du jugement n° 1301143 du 8 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français précitées, ainsi que l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par Mme C...veuveB... ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de fait précises figurant au sein de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme C...veuve B...avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme C...veuveB..., entrée en France le 29 août 2007 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir que la décision contestée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France, où réside son fils et où sont inhumés sont mari et son second fils, et que, par ailleurs, souffrant d'un diabète de type 2 et d'un syndrome dépressif depuis le décès de son mari, elle est exposée à de graves problèmes de santé nécessitant la présence de son fils à ses côtés qui pourvoit à ses besoins en l'hébergeant et l'entretenant financièrement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a rejoint en France son mari malade à la suite de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour expirant le 17 août 2008, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans ; que la circonstance qu'elle souffre de maladies l'exposant à un risque cardio-vasculaire, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celles du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ; qu'elle ne peut enfin se prévaloir de l'ancienneté de sa présence en France dès lors qu'elle a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du préfet du Val de Marne en date du 21 août 2009, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Melun le 8 décembre 2009 et la cour administrative d'appel de Paris le 7 avril 2011 ; que, dans ces circonstances, Mme C...veuveB... n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, en rejetant la demande de titre de séjour sollicitée, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que si Mme C...veuve B...fait valoir que le défaut de soins, en cas de retour en Egypte, pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que son diabète de type 2, dont elle était déjà atteinte depuis plusieurs années avant son entrée en France, ou son syndrome dépressif, ne puissent être traités dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'elle serait privée de la présence de son fils, et éloignée des sépultures de son mari et de son autre fils, ne caractérise pas, par elle-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations susmentionnées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...veuve B...est rejetée.

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N° 15VE00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00126
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : KARASU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-09;15ve00126 ?
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