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09/06/2015 | FRANCE | N°14VE02491

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 juin 2015, 14VE02491


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Sylvain, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207675 en date du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige

;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Sylvain, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207675 en date du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'administration a considéré à tort que l'exposant avait la qualité de maître de l'affaire en retenant qu'il détenait 25 % du capital, avait perçu une rémunération, disposait du pouvoir de signature bancaire, signait les déclarations fiscales et documents sociaux, les baux, contrats et factures, était l'interlocuteur du vérificateur pendant le contrôle et que son numéro de portable figurait sur des factures et courriers, alors que ces circonstances n'établissent pas une quelconque appréhension des revenus distribués litigieux ; en effet, s'il était bien gérant de droit pendant les années 2007, 2008 et 2009, il était toutefois actionnaire minoritaire avec 25 % des parts tandis que M.C..., qui possédait également 25 % des parts et était gérant de droit depuis le

20 septembre 2010, pouvait tout autant être considéré comme maître de l'affaire ; les trois autres associés, majoritaires puisqu'ensemble ils détiennent 75 % du capital social, ont bien exercé leurs droits ainsi qu'en témoignent les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires des

31 décembre 2007, 2008 et 2009 ;

- la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts aurait dû être mise en oeuvre ainsi que l'exige la documentation administrative référencée 4 J-1212 à jour au 1er novembre 1995, dès lors que le vérificateur n'était pas en mesure d'identifier avec certitude les bénéficiaires des revenus distribués ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité, au titre de la période du 13 octobre 2006 au 31 décembre 2009, de la société Getra Bat, dont M. B...était le gérant au cours de ladite période, M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration leur a notifié, au titre des années 2007 à 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison des revenus distribués provenant de la reconstitution des bénéfices de la société Getra Bat ; que M. et Mme B...font appel du jugement rendu le 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la fin de non recevoir opposée en première instance par l'administration fiscale :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les requérants ont justifié avoir acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; qu'il suit de là que leur demande n'était pas irrecevable de ce chef ;

Au fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...). " ; que selon l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ;

4. Considérant qu'en cas, comme en l'espèce, de refus des redressements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;

5. Considérant que l'administration a considéré que M. B... était le seul maître de l'affaire en se fondant sur les circonstances que l'intéressé était actionnaire à 25 % et gérant de droit de la société Getra Bat au cours des trois années en litige, qu'il disposait seul du pouvoir de signature sur le compte bancaire de la société, qu'il avait signé le bail commercial du siège social et signait les contrats de sous-traitance, les factures rattachées, ainsi que les déclarations fiscales et les documents sociaux destinés à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), qu'il avait en outre occupé un emploi salarié d'agent commercial pour lequel il avait perçu, notamment en 2007, la rémunération la plus importante, que son numéro de téléphone portable apparaissait sur l'ensemble des documents sociaux, ce qui en faisait l'interlocuteur privilégié de l'ensemble de la clientèle, et qu'enfin, bien que le siège social de la société Getra Bat soit déclaré au 47 boulevard de la Muette à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), son adresse réelle se trouvait au 3 rue de l'Orillon à Paris 11e, siège social de la société AGI Services Conseils, gérée par M. B... ;

6. Considérant, cependant, que, s'agissant de l'année 2007, les requérants font valoir que l'administration n'établit pas que M. B... était le seul maître de l'affaire dès lors que M. C..., associé à hauteur de 25 % de la société Getra Bat, disposait également du pouvoir de signature sur les comptes bancaires de ladite société à compter du mois de novembre 2006 et qu'il en a effectivement fait usage tout au long de l'année 2007, comme l'établissent les pièces, qu'ils produisent pour la première fois en appel, constituées, d'une part, de la procuration générale du 6 novembre 2006 par laquelle M. B...a donné pouvoir à M. C... pour administrer les comptes ouverts au nom de la société Getra Bat auprès du Crédit industriel et commercial et, d'autre part, de la copie de 58 chèques revêtus de la signature de M. C... ; que l'administration ne conteste aucunement ces éléments ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve que M. B...était le seul maître de l'affaire pendant l'année 2007 ; qu'il suit de là que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que le service n'apporte pas la preuve qu'ils ont effectivement disposé des revenus réputés distribués par la société Getra Bat au titre de l'année 2007 ; qu'ils doivent, par suite, être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de cette année, ainsi que des pénalités correspondantes ;

7. Considérant, en revanche, que s'agissant des années 2008 et 2009, les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent que M. C...était titulaire d'une procuration sur les comptes de la société Getra Bat ou, à supposer cette circonstance établie, qu'il en aurait fait usage ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, par l'ensemble des éléments mentionnés au point 5., que M. B...était le seul maître de l'affaire et qu'il devait, par suite, être regardé comme ayant appréhendé les sommes en litige ; que, par ailleurs, dès lors que le service était en mesure d'identifier le bénéficiaire des revenus distribués par la société Getra Bat, il n'était tenu, ni en application de l'article 117 du code général des impôts, ni en application de la doctrine administrative référencée 4 J 1212 du 1er novembre 1995, laquelle n'ajoute rien à cette disposition, d'interroger la société Getra Bat sur l'identité du bénéficiaire des distributions en cause ; qu'il suit de là que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les impositions litigieuses ne pouvaient légalement leur être réclamées sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts au titre des années 2008 et 2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement n° 1207675 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02491
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-09;14ve02491 ?
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