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09/06/2015 | FRANCE | N°14VE01919

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 juin 2015, 14VE01919


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Mes Michaud et Le Coguiec, avocats ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302483 du 2 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des

pénalités y afférentes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Mes Michaud et Le Coguiec, avocats ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302483 du 2 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'ils ont demandé en vain la consultation de la commission départementale des impôts ; l'exposant, qui a subi d'importantes interventions chirurgicales au moment de l'expédition des propositions de rectification, n'a pu les réceptionner et, par suite, se défendre dans les délais impartis ;

- les crédits bancaires de 5 000 euros et de 40 000 euros en date, respectivement, des

17 et 23 novembre 2007 ne constituent pas un revenu imposable, ainsi que le démontrent les documents déjà produits devant le tribunal administratif, desquels il ressort que ces sommes ont été débitées du compte de la SCI 13 Gallieni pour être versées sur leur compte bancaire personnel ; il s'agit donc d'un simple mouvement de compte à compte ; ces sommes ont été déclarées par la SCI Gallieni et déjà été imposées entre les mains de ses associés de sorte qu'en procédant à la rectification litigieuse, l'administration les a soumis à une double imposition ;

- la remise des deux chèques de 5 000 et 2 500 euros le 26 juillet 2007 correspond au remboursement partiel par M. et MmeA..., associés de la SCI Les Platanes, d'un prêt de 17 350 euros consenti par les exposants pour l'achat d'un bien immobilier ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle et aux termes de deux propositions de rectification en date des 4 décembre 2009 et 6 janvier 2010,

M. et Mme B...se sont vu notifier au titre des années 2006 et 2007, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de revenus regardés par l'administration comme d'origine indéterminée ; qu'ils relèvent appel du jugement du 2 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

2. Considérant qu'après avoir relevé que les conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 avaient été présentées après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision par laquelle l'administration avait rejeté leur réclamation préalable, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme tardives ; que M. et Mme B...ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a ainsi été opposée ; que, par suite, les moyens qu'ils soulèvent sont inopérants : que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales :

En ce qui concerne les cotisations de l'année 2007 :

3. Considérant que M. et Mme B...font valoir que la copie de la proposition de rectification du 6 janvier 2010, qui leur a été remise, ne comporte pas la signature de l'inspecteur des impôts qui l'a établie et soutiennent que cette proposition de rectification n'a pas été signée par son auteur ; que si, en défense, l'administration a, pour sa part, fait valoir que le pli comportant l'original de la proposition de rectification du 6 janvier 2010, non réclamé par les requérants et retourné au service, était tenu à la disposition de la Cour, elle n'a cependant pas déféré à la demande de la Cour de lui communiquer l'enveloppe contenant l'original de la proposition de rectification du 6 janvier 2010 ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la proposition de rectification en litige a été signée par l'inspecteur des impôts qui l'a émise ; que par suite, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que les impositions qu'ils contestent ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; que les conclusions en décharge susvisées doivent donc être accueillies, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants ;

En ce qui concerne les cotisations de l'année 2006 :

4. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme B...allèguent que la proposition de rectification du 4 décembre 2009, qui leur a été notifiée le 7 décembre 2009, n'aurait pas été revêtue de la signature de son auteur, l'administration a toutefois versé aux débat une copie de l'original de ce document adressé aux requérants qui comporte la signature de l'inspecteur des impôts ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément, le moyen tiré de l'irrégularité de proposition de rectification du 4 décembre 2009 faute qu'elle ait comporté ladite signature doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ;

6. Considérant que M. et Mme B...font valoir que la proposition de rectification du 4 décembre 2009 ne mentionnait pas expressément la possibilité de demander la prorogation du délai de trente jours pour présenter des observations ; que, toutefois, alors que cette proposition reproduisait en annexe les termes des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, il est constant que les épouxB..., qui ont réceptionné le pli comportant cette proposition le 7 décembre 2009, ont sollicité ladite prorogation et en ont obtenu le bénéfice ; que dès lors, ils n'ont en tout état de cause été privés d'aucune garantie ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

7. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions des articles L. 57, L. 59 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'un contribuable, taxé d'office en application de l'article L. 69 du même livre à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, a fait parvenir ses observations à l'administration fiscale dans le délai de trente jours, mentionné à l'article L. 11 du même livre, le cas échéant prorogé sur sa demande, celle-ci est tenue de lui faire connaître que le désaccord persiste afin de le mettre en mesure de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en revanche, lorsque le contribuable s'abstient de présenter ses observations dans le délai, l'administration n'est pas tenue de saisir ladite commission ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants, qui ont accusé réception le 7 décembre 2009 de la proposition de rectification du 4 décembre 2009 relative à l'année 2006, n'ont présenté aucune observation avant l'expiration du délai prorogé, sur leur demande, jusqu'au 7 février 2010 et qu'ils ont, par un courrier du 22 mars 2010, sollicité la saisine de la commission départementale des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue d'accéder à cette demande ; que si les intéressés font valoir que M. B...a dû subir au cours de cette période d'importantes opérations chirurgicales, cette circonstance, au demeurant non établie par les pièces versées aux débats, n'est pas de nature à démontrer que les deux époux se seraient trouvés dans l'impossibilité absolue de présenter des observations ou d'en confier le soin à un conseil ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la procédure est entachée d'un vice pour défaut de saisine de la commission départementale des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 1302483 du Tribunal administratif de Montreuil du 2 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01919
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SEP D'AVOCATS LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-09;14ve01919 ?
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