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09/06/2015 | FRANCE | N°13VE03823

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juin 2015, 13VE03823


Vu I, la requête no 13VE03823 et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 2013 et 22 janvier 2015 pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ndigo Nzie, avocat :

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306400 du 2 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine

-Saint-Denis d'admettre son enfant au bénéfice du regroupement familial, ou à défaut, de pr...

Vu I, la requête no 13VE03823 et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 2013 et 22 janvier 2015 pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ndigo Nzie, avocat :

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306400 du 2 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'admettre son enfant au bénéfice du regroupement familial, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 90 jours à compter de la notification du jugement ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a méconnu le droit de son fils Khaled de bénéficier du regroupement familial ; qu'en refusant d'examiner la poursuite de la demande de regroupement familial au bénéfice de son fils inclus dans la demande initiale du 12 avril 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ; que les juges de première instance ont statué ultra petita dans la mesure où le courrier du 2 février 2013 ne constituait pas une nouvelle demande de regroupement familial ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu II, la requête no 14VE00281 enregistrée le 18 décembre 2013 pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ndigo Nzie, avocat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2015 :

- le rapport de M. Nicolet, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

- les observations de Me Ndigo Nzie, pour M.A... ;

1. Considérant que le document enregistré sous le n° 14VE00281 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. A...et enregistrée sous le n° 13VE03823 ; que ce document doit être rayé du registre du greffe de la cour et joint à la requête n° 13VE03823, sur laquelle il est statué par le présent arrêt ;

2. Considérant que M. A...a sollicité le 12 avril 2007 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, ses trois filles et son fils ; que, par une décision du 21 novembre 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande ; que M. A...a déposé le 15 avril 2010 une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois filles, à l'exclusion de son fils Khaled, qui a été à nouveau rejetée par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 novembre 2010 ; que, par un jugement du 24 janvier 2012, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder le bénéfice du regroupement familial pour les quatre membres de sa famille ; que, par demande du 2 février 2013, M. A...a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le bénéfice du regroupement familial pour son fils Khaled ; que, par une décision du 5 février 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande ; que M. A...demande l'annulation du jugement n° 1306400 du 2 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision, ainsi que l'annulation de cette décision ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. " ;

4. Considérant que si M. A...soutient que le tribunal a méconnu le droit de son fils Khaled de bénéficier du regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que le courrier adressé au préfet de Seine-Saint-Denis le 2 février 2013 ne constituait pas un recours gracieux dirigé contre le refus qui a été opposé à sa demande initiale du 12 avril 2007, sollicitant le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, ses trois filles, et son fils Khaled, mais bien une nouvelle demande de regroupement familial présentée uniquement en faveur de son fils, après avoir obtenu le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses trois filles, en exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 24 janvier 2012 ; que la circonstance que son fils était mineur à la date de sa première demande de regroupement familial du 12 avril 2007 est par suite sans incidence sur légalité de la décision contestée du 5 février 2013, son fils Khaled étant devenu majeur à la date de cette nouvelle demande de regroupement familial à l'origine de la décision en litige ; que, par suite, et quand bien même M. A...aurait fait acquisition d'un nouvel appartement en 2012 en vue d'y accueillir son fils, le tribunal n'a pas méconnu le droit au bénéfice du regroupement familial de son fils en rejetant la nouvelle demande du requérant ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit et de ce que les premiers juges auraient statué ultra petita doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les productions n° 14VE00281 seront rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes à la requête n° 13VE03823.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03823,14VE00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03823
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : NDIGO NZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-09;13ve03823 ?
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