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09/06/2015 | FRANCE | N°13VE02174

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juin 2015, 13VE02174


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour la SARL LA DEFENSE PERMIS, dont le siège social est 30 boulevard de la mission Marchand à Courbevoie (92400), par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocat ;

La SARL LA DEFENSE PERMIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1100362 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ainsi que des majorations cor

respondantes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour la SARL LA DEFENSE PERMIS, dont le siège social est 30 boulevard de la mission Marchand à Courbevoie (92400), par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocat ;

La SARL LA DEFENSE PERMIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1100362 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ainsi que des majorations correspondantes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes correspondantes aux exercices 2006 et 2007 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité de la procédure :

- les services fiscaux n'ont pas tenu compte de la régularisation de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 2006 à 2008; la vérificatrice a estimé que ces déclarations étaient assimilables à des absences de déclarations ; les rappels étaient ainsi exagérés et les sommes de 30 643 euros de taxe sur la valeur ajoutée rectificative 2006 et 30 000 euros pour 2007 doivent être prises en compte ;

- sa comptabilité a été rejetée alors qu'elle comportait seulement des anomalies et non des erreurs graves et répétées ; ainsi son irrégularité n'est pas démontrée par la vérificatrice et la reconstitution de son chiffre d'affaires est irrégulière ;

- cette reconstitution méconnaît l'article L.57 du livre des procédures fiscales car elle n'est pas motivée en droit ; ainsi la notification de redressement étant irrégulière les impositions doivent être déchargées ;

- le débat oral et contradictoire ne s'est pas tenu car il y a une totale divergence reconnue par les services fiscaux entre les termes du rejet de sa réclamation, qui mentionnent les rehaussements de la réunion de synthèse, et ceux mentionnés dans la proposition de rectification ; cela implique l'irrégularité de la procédure car cela est contraire à la charte du contribuable vérifié, qui implique que le vérificateur expose les points faisant l'objet de rectifications et présente les montants des rappels ;

- sur les rectifications de taxe sur la valeur ajoutée des années 2006 et 2007, il n'a pas été tenu compte des déclarations rectificatives du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au SIE de Courbevoie avant l'envoi de la proposition de rectification du 16 octobre 2009 ; que s'agissant de l'année 2008 le solde à payer de 52 260 euros a été acquitté et la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée 2008 du 3 juin 2009 le mentionne ; ces montants doivent donner lieu à remboursement ;

- sur l'impôt sur les sociétés, les services ne pouvaient reconstituer le chiffre d'affaires puisque la comptabilité était régulière et ne pouvaient substituer leur propres chiffres à ceux de la société ;

- sur les distributions, la vérificatrice n'a pas tenu compte des régularisations qui sont intervenues ; les déclarations pour l'année 2008 sont pourtant intervenues avant l'envoi du deuxième avis de vérification du 22 juin 2009 ; l'intégralité des impôts et taxes dus a été acquitté y compris la TVA pour un montant de 52 260 euros ; la vérificatrice n'est pas fondée à soutenir que ces sommes ont été désinvesties ce qui constitue un aspect essentiel de la notion de distributions ; les sommes en litige ne sauraient être imposées entre les mains des bénéficiaires ;

- les manquements délibérés ne sont pas établis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2015 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL LA DEFENSE PERMIS qui exerce une activité d'enseignement de la conduite automobile à Courbevoie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour ses exercices clos en 2006, 2007 et 2008 par deux avis de vérification des 17 mars et 22 juin 2009 ; que des rectifications à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par lettre du 16 octobre 2009 ainsi que des majorations pour manquement délibéré ; que la SARL DEFENSE PERMIS demande l'annulation du jugement n°1100362 du 7 mai 2013 rejetant sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 4 février 2014, le directeur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement au profit de la requérante des majorations pour manquement délibéré à concurrence des sommes de 18 777 euros, 14 417 euros et 22 047 euros, respectivement pour les années 2006, 2007 et 2008 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure devenues dans objet ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

3. Considérant que la SARL LA DEFENSE PERMIS demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée pour les montants de 30 463 euros au titre de 2006, 30 000 euros au titre de 2007 et 52 260 euros au titre de 2008 ; que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : 1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification. 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi (...) " ;

5. Considérant que la SARL LA DEFENSE PERMIS n'avait pas présenté de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée avant le début des opérations de contrôle et ne peut utilement soutenir qu'elle aurait procédé à une régularisation ex post de déclarations souscrites dans les délais au sens et pour l'application de ces dispositions ; que s'agissant de l'impôt sur les sociétés, elle a souscrit des déclarations hors délais après mises en demeure ; qu'en refusant d'admettre ses demandes à titre de " déclarations rectificatives " au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il ressort de la proposition de rectification que les services fiscaux ont indiqué les motifs de fait pour lesquels ils ont rejeté la comptabilité de la société mais également exposé la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires qu'ils ont utilisée, de sorte que la société requérante pouvait présenter utilement ses observations ; qu'il n'était pas nécessaire que la vérificatrice qualifie les anomalies " d'erreurs graves" pour motiver suffisamment le rejet de la comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales aurait été méconnues doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la proposition de rectification, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager sans que le contribuable puisse utilement faire valoir cette discordance pour remettre en cause la réalité du débat oral et contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le débat oral et contradictoire n'aurait pu avoir lieu au motif que la vérificatrice n'aurait pas informé la société des rectifications qu'elle envisageait de mettre à sa charge avant la proposition de rectification, doit être écarté ; que dès lors que le contribuable n'établit pas l'absence de ce débat, la charte du contribuable vérifié n'a pas été méconnue ;

8. Considérant, enfin, que s'agissant de procédure d'imposition la requérante ne peut utilement invoquer la violation des doctrines et instructions administratives qui sont hors du champ d'application de la garantie instituée par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, la procédure d'imposition étant régulière, elle ne peut demander la décharge de l'imposition, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant, en premier lieu, que dans la comptabilité de l'entreprise commerciale de la SARL LA DEFENSE PERMIS et pour les trois exercices successifs, les paiements clients par chèques et en espèces présentaient de fortes discordances entre les comptes bancaires et les livres de comptes notamment pour 2008 rendant impossible un contrôle fiable de la comptabilité ; qu'en outre le compte caisse de la société a été à plusieurs reprises créditeur en 2006 et 2007 ; que ces irrégularités, qui révèlent l'insincérité de la comptabilité, étaient suffisantes pour lui enlever sa valeur probante et impliquaient la reconstitution du chiffre d'affaires ; que les déclarations rectificatives de la société ne devant pas être prises en compte ainsi qu'il a été dit au point 5, la SARL LA DEFENSE PERMIS n'est pas fondée à soutenir que son chiffre d'affaires taxable doit être diminué à concurrence du montant déclaré de celles-ci ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée la requérante se borne à invoquer l'irrégularité de la non prise en compte de ses déclarations rectificatives, moyen qui a été écarté au point 5 et demande la prise en compte de remboursements qu'elle aurait effectués, sans toutefois établir ni la matérialité de ces remboursements, ni leur relation avec les rectifications, alors que, s'agissant d'une procédure de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée la charge de la preuve lui incombe ; que ces moyens ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéficies ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " et qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ; que la société ne peut utilement se prévaloir de " déclarations rectificatives " qui ne pouvaient être prises en compte ainsi qu'il a été dit au point 5 ; que les bénéfices retenus des exercices clos en 2006 2007 et 2008 de la SARL LA DEFENSE PERMIS ont été calculés après rehaussement, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, des distributions dont ses associés ont bénéficié, sommes réputées désinvesties ; que la société requérante ne saurait utilement soutenir, pour contester le calcul de son propre bénéfice imposable, que les associés ne seraient pas imposables à raison de ces distributions ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA SARL LA DEFENSE PERMIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des sommes de 18 777 euros, 14 417 euros et 22 047 euros, respectivement pour les années 2006, 2007 et 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LA DEFENSE PERMIS est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02174
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-09;13ve02174 ?
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