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09/06/2015 | FRANCE | N°13VE01546

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juin 2015, 13VE01546


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour MmeA..., résidant au 5 Chemin du Jas Blanc à Rognes (13840), par Me Jacoupy, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0810973 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2° de prononcer la décharge desdites cotisations ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versemen

t de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour MmeA..., résidant au 5 Chemin du Jas Blanc à Rognes (13840), par Me Jacoupy, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0810973 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2° de prononcer la décharge desdites cotisations ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement n°0810973, rendu par le Tribunal administratif de Versailles en date du 26 mars 2013, est insuffisamment motivé ; les juges de première instance se sont en effet bornés à relever qu'elle ne contredisait pas sérieusement les motifs du redressement, sans exposer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils s'étaient fondés pour refuser tout caractère probant aux éléments justificatifs apportés par elle ; le Tribunal n'a de même pas répondu au moyen tiré des conséquences légales de l'irrégularité de la procédure suivie à l'encontre de la SARL Sindex ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit et d'appréciation en jugeant que les charges exposées par la SARL Sindex, que l'administration a refusé d'admettre en déduction, étaient dépourvues de contrepartie présentant un intérêt pour la société ; le Tribunal administratif a procédé à un renversement de la charge de la preuve en estimant qu'il lui appartenait d'établir le caractère professionnel des frais en cause ; elle a démontré que les locations de la villa et du local situé à Rognes permettaient le développement de projets d'investissements dans le sud de la France et que les frais y afférents avaient donc été exposés dans l'intérêt de la société ; elle a justifié de la réalité du projet " Héli-Provence ", d'un projet de résidence hôtelière à Rognes ainsi que du projet de rénovation d'un bâtiment à Carqueiranne ; elle a établi que les frais liés à l'hélicoptère, ayant pour but de rendre la société attractive, avaient été engagés dans l'intérêt de la société ; M.B..., associé de la société, détenant 97% des parts sociales, est directement concerné par les projets de développement de la société et les déplacements effectués par lui entre Paris et Marseille ont été effectués dans l'intérêt de la société ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit et d'appréciation en jugeant que l'appartement situé à Port Grimaud et le bateau de type Sessa Oyster 40 n'avaient pas fait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ; ces biens n'ont jamais été utilisés à titre privé et gratuit par les associés de la société ; l'acquisition de l'appartement sis à Port-Grimaud présentait un intérêt financier non contestable, lié à la plus-value réalisée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2015 :

- le rapport de M. Nicolet, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

1. Considérant que la SARL Sindex, dont Mme A...a assuré la gérance au cours des années 2003, 2004 et 2005, et dont l'objet est la gestion de son patrimoine immobilier, l'acquisition et la vente de terrains, de bateaux de plaisance, d'aéronefs et autres engins à moteurs, la construction d'immeubles, ainsi que la prise de participations dans des sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'au terme de cette vérification, la société ayant désigné MmeA..., dans le cadre de la mise en oeuvre par l'administration de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, comme étant la bénéficiaire de revenus réputés distribués par cette société, Mme A...a été imposée à raison de ces derniers dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du même code ; que Mme A...demande l'annulation du jugement n°0810973 en date du 26 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que la décharge de ces impositions ;

Sur la recevabilité des conclusions :

2. Considérant que la recevabilité des conclusions présentées par un requérant devant la Cour administrative d'appel s'apprécie par rapport au montant du dégrèvement sollicité par lui dans sa réclamation à l'administration et dans sa demande au Tribunal administratif ; qu'il résulte de l'examen des réclamations préalables en dates des 19 mai 2008 et 28 juillet 2008, présentées à l'administration fiscale par MmeA..., que celle-ci a demandé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées par les avis de mise en recouvrement du 30 avril 2008 et du 30 juin 2008 ; qu'ainsi, les conclusions de la société requérante tendant à la décharge des impositions en litige sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les montants contestés dans ladite réclamation ; qu'en outre, l'administration a partiellement accepté les réclamations de la requérante, en prononçant des dégrèvements notifiés à Mme A...par courriers du 26 septembre 2008 et du 16 octobre 2008 ; qu'ainsi, les conclusions de la requérante tendant à la décharge des impositions en litige sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les montants contestés dans les réclamations, minorés des montants dégrevés, soit, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les sommes respectives de 11 776 et 30 253 euros au titre des années 2004 et 2005, et, en ce qui concerne les contributions sociales, les sommes respectives de 3 975 et 6 416 euros au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés " ;

4. Considérant que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime des sociétés de capitaux sont inopérants à l'encontre des impositions mises à la charge de l'un de ses associés ou dirigeants, y compris lorsque le litige porte sur des revenus distribués ; qu'ainsi, en énonçant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Sindex ne pouvait qu'être écarté comme inopérant, le Tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

5. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif a répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu aux moyens développés par Mme A...visant à démontrer que les charges exposées par la SARL Sindex l'avaient été dans son intérêt ; que l'argumentation développée par le Tribunal était suffisamment détaillée au vu de l'argumentation invoquée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;[...] " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. [...] " ;

7. Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de la SARL Sindex, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2003, 2004 et 2005, en application du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des charges liées à la location d'une villa et d'un local sis à Rognes, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la location d'un hélicoptère et à l'obtention d'un brevet de pilotage par M.B..., et à des frais de déplacement de ce dernier entre Paris et Marseille, au motif que ces dépenses n'auraient pas été engagées dans l'intérêt de la société ; que l'administration a également réintégré au résultat de la société des charges liées à l'entretien et l'utilisation d'un bateau de type Sessa Oyster 40 et d'un appartement situé à Port Grimaud, sur le fondement du 4 de l'article 39 du même code ; que l'administration a par la suite imposé au nom de MmeA..., désignée comme bénéficiaire, lesdits bénéfices réputés distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

8. Considérant que MmeA..., en réponse à la demande que l'administration avait adressée à la SARL Sindex, dont elle était alors gérante, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, s'est désignée elle-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués ; que, dès lors, elle doit être présumée avoir appréhendé les revenus réputés distribués, à défaut de preuve contraire apportée par elle devant le juge de l'impôt ; qu'en revanche, il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL Sindex, qui sont à l'origine de cette distribution, dès lors que la requérante a refusé, dans le délai légal, d'accepter les redressements qui lui ont été notifiés ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature [...] ;

S'agissant des frais liés à la location de la villa et du local sis à Rognes, dans le département des Bouches-du-Rhône :

10. Considérant que l'administration, pour réintégrer au bénéfice imposable de la SARL Sindex le montant des loyers lui ayant été facturés pour une villa sise à Rognes, s'est fondée sur le fait que le bail de ladite villa, d'une superficie de 180 m², prévoit un usage exclusif d'habitation et que M. B...a précisé, lors de la réunion de synthèse, que la villa était occupée par MmeA..., la gérante de la société, à titre de domicile principal ; que cet avantage accordé à la gérante de la société ne présentait aucun lien direct et logique avec ses fonctions, le siège et unique établissement de la société se situant alors à Mennecy, dans l'Essonne ; que la requérante se borne à soutenir, d'une part, que la location de cette villa aurait eu pour but le développement des activités de la SARL Sindex dans le sud de la France et qu'elle aurait permis à cette société de développer des projets d'investissement, et d'autre part, que l'administration n'établit pas le caractère exclusif de cet usage d'habitation ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère non déductible des charges en cause;

11. Considérant que l'administration, pour réintégrer au bénéfice imposable de la SARL Sindex le montant des loyers facturés pour un local loué depuis juillet 2005 et situé à Rognes, s'est fondée sur les circonstances que la société n'a justifié de l'exercice d'aucune activité ni d'aucun projet d'implantation dans la région concernée durant l'année 2005, que le seul établissement déclaré de la société était alors situé à Mennecy, qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale ne prévoyait la création d'un nouvel établissement et que l'ensemble du chiffre d'affaires de la société au cours de la période vérifiée provenait de l'exploitation de biens immobiliers sis à Mennecy, dans le département de l'Essonne ; que la requérante soutient que la location de ce local a permis de mieux gérer les biens détenus par la société à Port Grimaud ainsi que le développement de projets d'investissement dans le sud de la France, et notamment de projets de construction d'appartements, de résidence hôtelière à Rognes, de rénovation d'un bâtiment à Carqueiranne, et en outre une prise de participation dans le projet " Héli-Provence " ; que, cependant, la requérante se borne à se prévaloir d'un courrier ayant été adressé en février 2004 à la SARL Sindex par une société civile immobilière à son adresse de Mennecy, concernant un projet de construction et d'investissement à Rougiers, ainsi que des documents relatifs à des projets dont le lien avec la SARL Sindex n'est aucunement établi ; que s'il ressort du mémoire en défense de l'administration que la société aurait perçu des revenus s'élevant à 2 984,61 euros hors taxe pour l'année 2004 et 2132,10 euros hors taxe pour l'année 2005 en raison de locations ponctuelles du bateau de type Sessa Oyster 40 à des tiers, cet élément ne saurait suffire à établir l'exercice d'une activité professionnelle dans ce local ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence d'intérêt des dépenses en cause pour la SARL Sindex et comme établissant que la location dudit local ne présentait aucun caractère professionnel ;

S'agissant des dépenses liées à la location et à l'utilisation d'un hélicoptère et à l'obtention du brevet de pilote par M.B... :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée sur le fait que les frais liés à l'hélicoptère ne présentaient aucun lien avec l'activité de la société et avaient été engagés pour les besoins personnels de M.B..., associé de la SARL Sindex ; que les mandataires de la société ont précisé, lors de la réunion de synthèse de la vérification de comptabilité de la société, que ces frais correspondaient, en ce qui concerne l'année 2003, au transport d'un client et, en ce qui concerne l'année 2005, à l'obtention d'un brevet de pilote par M.B..., associé de la SARL Sindex ; que Mme A...se borne à se prévaloir d'attestations de M.B..., en tant que gérant de la société Sindex Nco, et d'un ancien assureur de la société Sindex, déclarant avoir bénéficié gratuitement de baptêmes de l'air en hélicoptère ; qu'il ressort des statuts de la société que l'objet de la société requérante ne comprend pas la location et le transport en hélicoptère ; qu'en outre M. B...n'était, en 2005, ni gérant, ni salarié de la SARL Sindex ; que si la requérante soutient que ces dépenses ont été engagées en vue de favoriser le développement de la société, elle ne saurait, par cette seule allégation, justifier de l'intérêt que présentaient ces frais pour cette dernière ; que, par conséquent, l'absence d'intérêt de ces dépenses pour la SARL Sindex doit être regardée comme établie par l'administration;

S'agissant des frais de déplacement de M.B... :

13. Considérant que l'administration, pour réintégrer au bénéfice imposable de la société les frais liés aux déplacements effectués par M. B...entre Paris et Marseille, s'est fondée sur le fait qu'en l'absence de toute justification d'une fonction exercée par ce dernier dans la société ou de toute mission qui lui aurait été confiée par la SARL Sindex au cours de la période vérifiée, ces frais doivent être regardés comme présentant un caractère personnel ; que la circonstance, que fait valoir MmeA..., que M. B...détiendrait 97 % des parts de la société ne saurait suffire à démontrer que les frais ainsi engagés l'auraient été dans l'intérêt de la société ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre caractère déductible de ces charges ;

S'agissant de la réintégration des charges afférentes à l'appartement sis à Port Grimaud et au bateau de type Sessa Oyster 40 :

14. Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : " Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements./Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :/ [...]c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses " ;

15. Considérant que les dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère, et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ;

16. Considérant que l'administration, pour réintégrer au bénéfice imposable de la SARL Sindex le montant des charges afférentes à l'entretien et l'utilisation de l'appartement sis à Port Grimaud, a constaté que cette résidence de plaisance et d'agrément n'avait procuré aucun produit à la société au cours de la période vérifiée ; que Mme A...n'établit par aucun élément que la société aurait tiré des revenus locatifs dudit appartement au cours des années 2003, 2004 et 2005, ni qu'elle aurait cherché à le louer de manière habituelle et régulière ; qu'ainsi, l'appartement sis à Port Grimaud ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique au cours de la période vérifiée ; que, par suite, les dépenses et charges afférentes à l'achat et l'entretien de ce bien ne peuvent être déduites du bénéfice imposable de la SARL Sindex ;

17. Considérant que les dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'un yacht ou d'un bateau de plaisance ne faisant pas l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ;

18. Considérant que l'administration, pour réintégrer au bénéfice imposable de la SARL Sindex le montant des dépenses afférentes à l'entretien et l'utilisation du bateau de type Sessa Oyster 40, a constaté que ce bateau de plaisance n'avait procuré aucun produit à la société au cours de la période vérifiée, hormis deux factures d'un montant respectif hors taxe de 2 984,61 euros et 2 132 euros ; qu'il résulte de l'instruction que le bateau de type Sessa Oyster 40, acquis le 3 octobre 2002 par la SARL Sindex, n'a été mis en location que le 22 juin, le 20 août et le 25 août 2005 et a en outre été mis à disposition de M.B..., associé de la société, les 14 et 15 août 2004 contre perception d'un loyer ; que ces locations présentent un caractère trop ponctuel pour établir une exploitation lucrative spécifique ; que, de plus, la requérante n'apporte aucune pièce probante permettant de démontrer que la SARL Sindex aurait cherché à louer de manière habituelle et régulière ce bien au cours de la période litigieuse ; que, par suite, les charges relatives à l'entretien de ce bien ne peuvent être déduites du bénéfice imposable de la SARL Sindex ;

19. Considérant que si la requérante soutient que la plus-value latente de l'appartement sis à Port Grimaud justifie à elle seule l'intérêt de son acquisition, cet argument, qui est sans rapport avec les motifs du redressement en litige, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire qui en résulte ;

20. Considérant que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués par la SARL Sindex au profit de MmeA... ; que la requérante, qui s'est elle-même désignée comme bénéficiaire desdits revenus dans le cadre de la mise en oeuvre par l'administration de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, ne soutient pas qu'elle ne les aurait pas appréhendés ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a imposé ces revenus distribués entre les mains de MmeA... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N°13VE01546

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01546
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-09;13ve01546 ?
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