Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Daré, avocat ;
Mme A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1204087 du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions ;
Elle soutient que :
- pendant des années les deux époux se sont acquittés de leurs impôts sans subir de redressement et leur bonne foi ne peut être mise en cause ;
- son époux, qui percevait une pension de retraite de la caisse des employés civils du gouvernement américain, voyait sa situation fiscale réglée par l'article 18 de la convention fiscale franco-américaine ; en conséquence les pensions américaines qu'il percevait ne sont imposables qu'aux Etats-Unis d'Amérique ; l'article 24 de la même convention cité dans le jugement n'a aucun rapport avec son cas et ne vise pas les retraites et pensions ; si l'article 18 de cette convention comportait une grande ambiguïté, celle-ci a été réglée par l'avenant du 8 décembre 2004 entré en vigueur en janvier 2007 ; cet avenant rattache les pensions de la fonction publique aux pensions privées imposables uniquement dans l'Etat de source ; en outre, en application de l'article 173 du code général des impôts, son époux a toujours payé ses impôts à la source, c'est-à-dire aux Etats-Unis d'Amérique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale bilatérale franco-américaine du 30 août 1994, ensemble la convention du 30 août 1994 modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
1. Considérant que les époux A...qui résident en France, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier d'impôt sur le revenu pour les années 2006, 2007 et 2008 ; qu'il est apparu que M. A...percevait des revenus du gouvernement américain soit une pension civile que les époux avaient déclarée sur leurs déclarations annexes 2047, mais n'avaient pas mentionné sur la déclaration l'ensemble de leurs revenus pour la détermination du taux de leur impôt sur le revenu en France ; que ces revenus ont été réintégrés dans leurs bases imposables et qu'après avoir abandonné les majorations pour retard ou défaut de souscription de déclaration, le directeur général des finances publiques a maintenu les rectifications pour les trois années, majorées des seules contributions sociales ; que M. A...étant décédé en février 2011 Mme A...a présenté une réclamation, rejetée le 4 mars 2012, dont elle a saisi le tribunal ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) " ; que la requérante, qui ne conteste pas
qu'elle-même et son époux avaient en France leur domicile fiscal, soutient que l'administration a fait une application erronée de la convention fiscale franco-américaine ;
3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 18 de la convention franco-américaine susvisée dans sa rédaction alors applicable: " 1. Les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d'une législation similaire d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ou à un citoyen des Etats-Unis, ainsi que les sommes versées dans le cadre d'un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent de l'un des Etats contractants au titre d'un emploi antérieur à un résident de l'autre Etat contractant, sous la forme de versements périodiques ou d'une somme globale, ne sont imposables que dans le premier Etat (...) " ; qu'il en résulte que les pensions versées à M. A... citoyen américain et résident de France par le gouvernement américain ne sont imposables qu'aux Etats-Unis d'Amérique ;
4. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 24 de la même convention : " 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :i) Pour les revenus non mentionnés aux ii) et iii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " ; qu'en vertu de ces stipulations, M. et Mme A...qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles en France de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, y compris leurs revenus de source américaine, lesquels sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français nonobstant la circonstance que ces mêmes revenus sont imposables aux Etats-Unis d'Amérique ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'au motif que ces sommes n'étaient imposables qu'aux Etats-Unis d'Amérique elles ne pouvaient intervenir pour le calcul de l'impôt français dont elle était redevable en France, la double imposition étant évitée, selon ces mêmes stipulations, au moyen d'un crédit d'impôt sur l'impôt français ;
5. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 25 de la même convention : " 1. Les personnes physiques qui sont des nationaux d'un Etat contractant et des résidents de l'autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des nationaux et des résidents de cet autre Etat, et qui se trouvent dans la même situation " ;
6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle fait l'objet d'une discrimination prohibée par ces stipulations au motif que le montant de son crédit d'impôt en France a subi l'application d'un taux de change en euros peu favorable sur ses revenus américains en dollars alors que ce taux de change n'est pas appliqué aux contribuables français placés dans la même situation ; que, toutefois, le moyen ne peut être accueilli dès lors que les personnes résidant en France qui perçoivent des revenus de source américaine imposables aux Etat Unis ne sont pas placés dans la même situation que des personnes résidant en France qui ne perçoivent que des revenus de source française ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'application d'un taux de change à ses revenus américains constituerait une discrimination au sens des stipulations précitées de l'article 25 de la convention fiscale franco-américaine ;
7. Considérant, enfin, que Mme A...soutient que les époux A...se sont toujours acquittés de leurs impôts sans faire l'objet d'un redressement et que leur bonne foi ne peut être mise en cause ; que, toutefois, comme il a été dit au point 1, les époux A...ne se sont pas vu appliquer de pénalités pour manquement délibéré et au surplus les majorations pour défaut au retard de déclarations ont été dégrevées ; que, dès lors, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N°13VE01761 2