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27/05/2015 | FRANCE | N°12VE00275

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 mai 2015, 12VE00275


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS, dont le siège social est 18 avenue Laennec à Pierrefitte (93380), par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocat ;

La SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0908173 du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % à cet impôt, ainsi que des pénalité

s correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS, dont le siège social est 18 avenue Laennec à Pierrefitte (93380), par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocat ;

La SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0908173 du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

- sur les redressements à la taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible, le vérificateur ne précise pas le mode de détermination des rectifications mentionnées et ne tient pas compte des sommes comptabilisées par l'entreprise en produits, sommes réputées être TTC et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; à peine de nullité, la proposition de rectification doit obligatoirement mentionner les motifs de droit et de fait sur lesquels se fondent les redressements ; le vérificateur n'a pas tenu compte de ce que certains produits sont comptabilisés TTC dans le compte 707 ; ce trop déduit a fait l'objet d'une reprise en produits exceptionnels sommes réputées TTC ;

- sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le négoce de véhicules d'occasion, le redressement n'est justifié que pour le premier exercice 2002 mais c'est à tort que le vérificateur opère ce rehaussement puisque les ventes ont été comptabilisées TTC dans le compte 707 ;

- sur la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules de démonstration, il lui est reproché de ne pas avoir comptabilisé la taxe sur la valeur ajoutée mais il faut retenir le montant hors taxe de cette vente comptabilisée au compte 707 soit 18 813 euros et non 22 500 euros afin d'établir un compte de résultat cohérent ;

- sur la taxe sur la valeur ajoutée trop déduite au titre de l'exercice clos en 2004 cette écriture comptable correspond à des charges acquittées au cours d'un exercice prescrit ; prescrite elle a été régularisée et comptabilisée sur l'exercice suivant au 30 juin 2002 pour le montant de 35 107 euros en produit de gestion courante au compte 758 ; si le redressement était maintenu il conviendrait de déduire cette somme du compte de résultat ;

- sur la reprise des comptes fournisseurs au motif que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures n'est pas encore intervenue au 30 juin 2004, le vérificateur reprend un compte fournisseur 4300 " Cogestible " pour un montant de 9 205,53 euros ; or une erreur de saisie comptable s'est produite pour un chèque de 2 535 euros annulé ; le solde du compte est de 6 670,53 et non 9 205,53 euros ;

- le vérificateur a, à tort, procédé à la rectification de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 3 910 euros au titre de l'exercice clos au 30 juin 2002 au motif que de la taxe sur la valeur ajoutée sur prestations de services aurait été déduite à tort alors que ce trop déduit a fait l'objet d'une reprise en profit exceptionnel ; donc pour la cohérence du compte de résultat ce produit exceptionnel doit être annulé ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

- il faut prendre en compte les rectifications de taxe sur la valeur ajoutée erronées pour modifier les résultats à l'impôt sur les sociétés ; en particulier les véhicules d'occasion non comptabilisés doivent être enregistrés hors taxes ;

- s'agissant des rehaussements de l'exercice clos en 2002, elle produit tous les documents nécessaires ; de même pour les exercice clos en 2003 et 2004 ; les cotisations de l'exercice 2004 sont calculées sur l'année civile alors que le garage Vincent a un exercice du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante ; que pour régulariser le compte fournisseur le comptable a passé la contrepartie en charges exceptionnelles soit 11 082 euros ;

- s'agissant du passif injustifié et notamment du compte " divers charges à payer " au 1er juillet 2001 une erreur a été commise dans le cumul des mouvements de crédits ; qu'il convient de reprendre les autres comptes de passif injustifié aux 31 janvier et 30 juin 2002 ;

- s'agissant des distributions aucune information ne permet de savoir si la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS est bénéficiaire et si les termes du 1 de l'article 109-1 du code général des impôts pouvaient s'appliquer ; le 2 de l'article 109-1 ne peut s'appliquer que si les sommes sont mises à la disposition des associés ; la charge de la preuve incombe à l'administration de démontrer que les sommes et valeurs ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts ou ont été appréhendés par eux ; que c'est seulement si cette preuve est apportée que les sommes sont regardées comme des revenus de capitaux mobiliers ; au cas particulier, les sommes n'ont pas été appréhendées par les dirigeants de la société ; en outre les redressements ne sont pas motivés en droit et en fait et méconnaissent les dispositions de la charte du contribuable vérifié ; les sommes réputées distribuées portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2001 correspondent à une année prescrite et ne peuvent dont faire l'objet de la part du service d'une demande de désignation du bénéficiaire en vertu de l'article 117 du code général des impôts ; par suite la pénalité de 100 % de l'article 1763 A du code général des impôts doit être dégrevée ;

- s'agissant des taxes sur les véhicules de société, l'amende de l'article 1840 N septies du code général des impôts a été abrogée depuis le 31 décembre 2005 et le redressement doit être limité à l'amende fiscale de 10 % de l'article 1728 du code général des impôts ;

- s'agissant des majorations, selon la doctrine référencée D adm 13-L1611 du 1er avril 1995 numéros 1 et 2, la qualification des pénalités s'effectue redressement par redressement ; que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit la motivation des redressements ; qu'au cas particulier le vérificateur a appliqué la majoration de 40 % à la totalité des redressements sans motivation chef de redressement par chef de redressement et c'est contraire à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS qui a pour activité l'achat-vente de véhicules automobiles a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés suivant la procédure contradictoire au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 et des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt par la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration, au titre des exercices clos les 30 juin 2002, 2003 et 2004 ; qu'elle a bénéficié d'une décision d'admission partielle le 20 mai 2009 pour un montant total de 100 466 euros puis en cours de première instance, le 28 janvier 2010, d'un dégrèvement pour un montant total de 138 989 euros ; que la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS demande l'annulation du jugement du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ainsi que la décharge des impositions restées en litige ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'à la suite de son placement en redressement judiciaire le 29 février 2012 par le Tribunal de commerce de Bobigny, la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS a obtenu, en application de l'article 1756 du code général des impôts, la remise totale de la pénalité de l'article 1759 du même code restée en litige ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête qui concernent ces impositions sont devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

3. Considérant que la requérante présente des moyens dirigés contre l'amende sur les taxes sur les véhicules de sociétés qui a été intégralement dégrevée, par une décision du 17 avril 2007 et qui relève, en tout état de cause, d'un litige distinct ; que la société a également bénéficié d'une décision d'admission partielle le 20 mai 2009 pour un montant total de 100 466 euros ; qu'en outre, par une décision du 28 janvier 2010 intervenue en cours de première instance, l'administration fiscale a accordé à la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS un dégrèvement des cotisations supplémentaires relatives à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 à hauteur de 33 575 euros en droits et 71 091 euros en pénalités et des cotisations à la contribution à l'impôt sur les sociétés en droits et pénalités de 1207 euros ; qu'elle a aussi, par la même décision, accordé un dégrèvement de 33 116 euros de droits de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 ; que, dans cette mesure, ses conclusions d'appel tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée restée en litige :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la lecture de la proposition de rectification du 13 septembre 2005 qu'elle rappelait le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée sur le négoce de véhicules d'occasion et sur la cession des véhicules de démonstration, ce qui ressortait des trois tableaux annexés joints à celle-ci, rapprochés des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA 3 déposées par l'entreprise ; que ces rectifications étaient suffisamment motivées pour permettre à la requérante de formuler utilement ses observations, sans que celle-ci puisse utilement faire valoir, à l'appui de ce moyen de procédure, le caractère non fondé de ces rectifications ;

5. Considérant en deuxième lieu, que s'agissant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée de l'exercice clos en 2002 dont il est constant qu'il est seul en litige, la société fait valoir que le vérificateur a opéré un redressement de 7 283 euros sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée alors que les ventes ont été comptabilisées dans les comptes 707 toutes taxes comprises et qu'ainsi il convient de comptabiliser la vente hors taxe ; que, toutefois, elle ne conteste pas être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui en vertu de l'article 297-A I 1 du code général des impôts est assise, s'agissant de biens d'occasion revendus par un assujetti, sur la marge entre le prix de vente et le prix d'achat du bien d'occasion ; qu'elle n'établit pas, à ce titre, qu'un surplus de taxe aurait été par erreur, enregistré dans les comptes de la classe 7 ; qu'il en est de même s'agissant de la cession d'un véhicule de démonstration ;

6. Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS a reconnu, lors des opérations de contrôle, être redevable de taxe sur la valeur ajoutée déduite mais non encore déductible pour un montant total de 62 956,12 euros ; que si elle soutient que ce montant devrait être diminué d'un montant prescrit soit un report à nouveau au 1er juillet 2001 présent au 1er juillet 2003 et que ce montant aurait été, en outre, régularisé en produit de gestion, elle ne produit toutefois aucun justificatif à l'appui de cette allégation ; que, par suite, ce moyen sera écarté ; que s'agissant de l'erreur allégué au titre d'une saisie comptable erronée sur le compte 4300 elle n'établit pas davantage les faits ;

7. Considérant, enfin, que la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS a déduit à tort un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 3 910,23 euros indûment déclaré dans ses déclarations CA 3 ; que c'est à bon droit que ce montant a fait l'objet d'un retraitement comptable en profit exceptionnel dans son compte de résultat ; que la société n'est pas fondée à se prévaloir de l'incohérence alléguée de son compte de résultat qui en résulterait, moyen au soutien duquel elle n'apporte d'ailleurs aucune précision, dès lors qu'elle n'établit pas qu'il ne s'agirait pas, en l'espèce, d'un montant indûment déduit ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

8. Considérant, en premier lieu, que ses demandes en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restés en litige étant rejetées, la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS n'est pas fondée à demander la décharge correspondant à ces rappels qui se seraient traduits par des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les ventes de véhicules d'occasion ayant été comptabilisées hors taxes dans son compte de résultat, la société ne peut utilement soutenir qu'il conviendrait de soustraire de son compte de résultat le montant de la taxe ;

10. Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des charges non justifiées les copies de chèques bancaires ou les copies de livres comptables ne peuvent suffire à établir la matérialité des charges et leur caractère déductible ; que la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS n'apporte pas la preuve qui lui incombe que d'autres charges pourraient être déduites au-delà de celles prises en compte dans le dégrèvement accordé le 28 janvier 2010 en première instance ; que s'agissant des pénalités et amendes, la société se contente de renvoyer à des copies d'actes d'huissier ce qui est insuffisant pour accepter la déduction au-delà de ce qui a déjà été accordé ; que s'agissant des cotisations retraite d'ouvriers IRSCAM la charge a été admise à hauteur de 15 153 euros et les justificatifs mentionnent des dates antérieures à l'exercice en litige ; que s'agissant de la prise en compte d'un montant de 11 082,87 euros de " charges exceptionnelles " au 30 juin 2004, la concordance entre la charge rejetée et les montants indiqués sur les justificatifs n'est pas établie ; que s'agissant, enfin, du débit du compte 671 " charges exceptionnelles ", la société produit un extrait comptable qui ne permet pas de prouver ni la réalité, ni la déductibilité de la charge ; que, dès lors, ces montants ne peuvent venir en déduction de son résultat imposable ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que s'agissant des montants des comptes de passif demeurés injustifiés, la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en alléguant des erreurs informatiques sur le compte " Divers charges à payer " ou l'existence de dettes sur le compte " Associés compte courant principal " dont elle ne précise ni l'origine, ni l'effectivité, ni que ces montants pourraient être déduits au-delà de ceux déjà pris en compte dans le dégrèvement accordé le 28 janvier 2010 en première instance ;

12. Considérant, en dernier lieu, que la société taxée d'office pour défaut de déclaration a la charge de la preuve de l'existence et du montant des distributions ; qu'il ressort de ses propres écritures et des résultats des rectifications que ses résultats étaient bénéficiaires ; que, par suite, c'est à bon droit que les services ont redressé les distributions constatées sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109-1 du code général des impôts, dispositions qui ne se réfèrent pas à la qualité du bénéficiaire et non pas, comme elle le soutient, sur le fondement du 2 du même article qui exige que le bénéficiaire soit l'associé ou porteur de parts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les services n'ont pas établi que les sommes en litige auraient été appréhendées par les dirigeants ou porteurs de parts de la société est sans influence sur la solution du litige ; qu'enfin, la proposition de rectification du 13 septembre 2005 était suffisamment motivée en droit et en fait pour permettre à la requérante de contester les distributions mises à sa charge et l'avertissait qu'en cas de défaut de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions, en application de l'article 117 du code général des impôts, la pénalité de 100 % de l'article 1763 A du même code pouvait lui être appliquée ; que cette mention interrompait dès cette date la prescription en application de l'article 189 du livre de procédures fiscales ;

Sur les majorations de 40 % pour dépôt tardif de déclaration :

13. Considérant que la proposition de rectification mentionne, dans un paragraphe spécifiquement consacré aux majorations, les circonstances de droit et de fait ayant conduit à appliquer celles-ci, en indiquant qu'elles découlent du défaut de déclaration dans les délais, qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, et en précisant, pour chaque année, le taux retenu ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la motivation en droit et en fait de ces pénalités, qui concernent de par leur nature même l'ensemble des rectifications en litige, dût être répétée à l'identique, rectification par rectification ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces pénalités ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête qui concernent les pénalités de l'article 1759 du code général des impôts qui font l'objet de la remise mentionnée au point 2.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VINCENT ET FILS est rejeté.

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N°12VE00275 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00275
Date de la décision : 27/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-27;12ve00275 ?
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