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16/04/2015 | FRANCE | N°15VE00124

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 avril 2015, 15VE00124


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lam, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404986 du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des d...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lam, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404986 du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " profession libérale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

- et les observations de Me Lam, pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., né le 30 mars 1987, de nationalité chinoise, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " profession libérale " sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 17 avril 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement en date du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. / Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein " ;

3. Considérant que pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " profession libérale ", le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le fait que " M. A... B...ne démontre pas l'exercice de son activité professionnelle et ne justifie pas pouvoir vivre de ses seules ressources au sens des dispositions de l'article L. 313-10-3° " ;

4. Considérant que M. A... soutient que depuis le 1er août 2013 il exerce l'activité de conseil en affaires touristiques et que depuis cette date il a perçu des sommes d'un montant supérieur au salaire minimum de croissance et qu'ainsi, étant célibataire et sans charge de famille, il justifie pouvoir vivre de ses seules ressources au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, les documents produits concernant les moyens financiers dont il a disposé à la date de l'arrêté attaqué ou antérieurement à cette date, constitués principalement de deux relevés de la caisse d'épargne à la date du 29 août 2013 mentionnant un solde créditeur de 8 470,00 euros sur le compte N° 0407204537 et un solde de 3 752,00 sur le compte N° 00709010584, d'un courrier daté du 3 novembre de la société Groupe d'Agence de Tourisme International de Beijing relatif à une coopération avec le requérant après qu'il aurait obtenu un titre de séjour impliquant notamment que ce dernier réserve des hôtels dans des centres-villes pour des touristes chinois et que cette société lui rembourse " 600 à 700 euros " après " chaque étape ", de relevés de compte de la caisse d'épargne faisant état de deux virements en provenance de " Naiya International Trav ", pour les sommes de 5 955,50 euros à la date du 2 décembre 2013 et de 5 980,50 euros à la date du 4 mars 2014, dont aucune pièce du dossier ne permet de vérifier la nature, de deux fiches de visite au magasin du Printemps -Haussmann des 21 et 25 janvier 2014, pour les sommes respectives de 79,16 euros, et 42,66 euros, et de déclarations déposées auprès de l'URSSAF par le requérant en qualité d'auto-entrepreneur, ne permettent pas de tenir pour établi qu'à la date de l'arrêté litigieux M. A... disposait, du fait de son activité libérale ou en complément de la rémunération de cette activité, de ressources globales d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé, pour le seul motif tiré de l'absence de justification de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, à prendre la décision litigieuse portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " profession libérale " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce motif ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 avril 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00124
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : LAM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;15ve00124 ?
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